Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.450
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant Le Barou n° 8, Laruns (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie (section commerce), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant Place de la mairie, Laruns (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1990 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée pour motif économique le 11 février 1991 ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir statué sur sa demande de remboursement du montant d'un chèque qu'elle avait établi au profit d'un fournisseur de l'employeur ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier le montant ;
Qu'en se refusant à réparer, par ce seul motif, l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement d rendu le 21 mai 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Oloron-Sainte-Marie, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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