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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 99-60.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.230

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Accor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal d'instance de Biarritz (Elections professionnelles), au profit : 1 / de Mme X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale de Bayonne et du Pays Basque CFTC, dont le siège est 13, place Sainte-Ursule, 64100 Bayonne, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Accor, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de l'Union locale de Bayonne et du Pays Basque CFTC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par lettre en date du 6 avril 1999, l'Union locale CFTC de Bayonne et du Pays Basque a notifié au directeur de l'Institut de Thalassothérapie, Thalassa International, situé à Biarritz, la désignation de Mme Odile X..., en tant que délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise dans l'établissement sous réserve que l'Hôtel Miramar, également exploité à Biarritz par la société Accor, constitue une entité juridique distincte de l'Institut, Mme X... étant désignée délégué syndical pour toute l'unité dans le cas contraire ; que la société Accor a saisi le tribunal d'instance de Biarritz d'une contestation tendant à faire juger que Mme X... ne pouvait être délégué syndical que dans le cadre de l'Institut de Thalassothérapie à l'exclusion de l'Hôtel Miramar ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Biarritz, 3 mai 1999), d'avoir dit qu'il y a unité économique et sociale entre l'Hôtel Miramar et l'Institut Thalassa International et d'avoir rejeté la contestation de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a méconnu les termes du litige, la contestation portant non pas sur la question de savoir si l'Hôtel Miramar et l'Institut Thalassa International, qui appartiennent l'un et l'autre à une seule et même société, la société Accor, constituaient une unité économique et sociale, mais s'ils constituaient ou non des établissements distincts ; alors, 2 ) qu'ayant constaté que leurs activités étaient différentes, avec des personnels aux activités différentes, aux conditions de travail disparates quant à la durée et à la convention collective applicable, avec compte d'exploitation et déclaration d'URSSAF propres à chacun d'eux, le tribunal d'instance aurait dû en déduire qu'ils formaient des établissements distincts au sens des articles L. 412-11, L. 421-13 et R. 412-3 du Code du travail qu'il a violés ; alors, 3 ) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance n'a pas répondu au chef des conclusions selon lequel les deux établissements avaient leur propre directeur ; Mais attendu que si le tribunal d'instance s'est référé à tort à la notion d'unité économique et sociale, compte tenu de l'existence d'une seule personne morale, la société Accor, il a retenu les éléments qui caractérisent l'existence d'un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical propre à celui-ci et constitué par la réunion de l'Institut de Thalassothérapie et de l'Hôtel Miramar, les salariés travaillant dans ces deux entités ayant d'une part, des intérêts communs issus de la complémentarité des services offerts à la clientèle sur un même site et d'autre part, un interlocuteur unique, représentant de l'employeur ayant présidé jusque là les différents comités implantés dans lesdites entités et étant par là-même habilité à recevoir les réclamations et revendications du personnel et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz