Cour de cassation, 20 novembre 1996. 93-46.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-46.577
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs "SQUAL", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre section A), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs "SQUAL", de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 1993), que Mme X... a travaillé en qualité de caissière de casino pour la société Quiberonnaise d'Utilisation des Aménagements de Loisirs (SQUAL) du 1er avril 1990 au 30 septembre 1990 et du 29 mars 1991 au 30 septembre 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos hebdomadaire et d'indemnités compensatrices de congés payés pour les années 1990 et 1991;
Attendu que la société SQUAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des repos hebdomadaires et des indemnités compensatrices de congés payés pour les années 1990 et 1991 alors, selon le moyen, que, d'une part, les contrats de travail de Mme X... stipulaient qu'elle recevrait une rémunération égale à 30 parts de la masse unique, avec la garantie d'un salaire minimum mensuel de 6 000 francs net, sans préciser le temps de travail; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que cette rémunération n'aurait été stipulée que pour un horaire hebdomadaire de 39 heures correspondant à 46,30 heures de présence; alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que la société SQUAL ne rapportait pas la preuve qu'en signant son contrat de travail, la salariée connaissait le nombre de salariés embauchés et avait accepté par avance un nombre d'heures plus important que celui fixé par la convention collective, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la salariée avait signé deux contrats saisonniers successifs en 1990 et 1991, de sorte que, lors de la signature du second au moins, elle connaissait sa situation et était parfaitement d'accord sur les conditions qui
lui étaient faites; alors qu'en outre, ayant constaté que la société SQUAL faisait valoir que les heures supplémentaires alléguées par Mme X... n'étaient pas justifiées et n'avaient pu avoir qu'un caractère exceptionnel comme cela a lieu dans tous les étabissements de cette nature, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient ensuite que ladite société reconnaissait de façon explicite l'existence des heures supplémentaires revendiquées par la salariée; alors que, de plus, la société SQUAL ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que la salariée ne pouvait invoquer des "heures supplémentaires, qui en toute hypothèse ne sont pas justifiées, et n'ont pu qu'avoir un caractère exceptionnel", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que ladite société avait reconnu de façon explicite l'existence des heures supplémentaires revendiquées par la salariée; alors que, de surcroît, viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution "eu égard aux justificatifs produits par Mme X..." sans les préciser, ni les analyser, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; et alors qu'enfin, renverse indûment la charge de la preuve et viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde à la salariée les sommes par elle réclamées au titre du repos hebdomadaire, au motif que l'employeur disposait, s'il l'avait voulu, des preuves pour faire échec à cette prétention;
Mais attendu, d'abord, que le fait par un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas de sa part renonciation à ses droits au paiement des heures supplémentaires;
Attendu, ensuite, que, pour allouer à la salariée paiement des sommes réclamées au titre du repos hebdomadaire, la cour d'appel, en faisant ressortir que la société SQUAL n'opposait aucun moyen, n'a pas inversé la charge de la preuve;
Attendu, enfin, que, pour le surplus, le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société quiberonnaise d'utilisation des aménagements de loisirs "SQUAL", envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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