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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude Z..., née Myriam X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de Mme Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, lors de l'assemblée générale du 26 février 1986, Mme Z... avait fait observer que les travaux envisagés constituaient une surélévation et que le projet notifié ne pouvait être voté en l'état et retenu qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par Mme Z... que M. A... avait fait exécuter les travaux sans architecte et que Mme Y... avait eu connaissance de décisions de justice, auxquelles le syndicat des copropriétaires, n'était pas partie, la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la lettre du 11 octobre 1986 et répondant aux conclusions, a pu déduire de ces énonciations et constatations que Mme Z... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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