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Sur le second moyen :
Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 :
Attendu que pour déclarer irrégulière sa saisine, la Cour d'appel statuant comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt rendu sur appel d'une ordonnance de référé dans le litige opposant M. X... à la société B.N.P., a énoncé que, sauf disposition contraire, les parties doivent constituer avoué devant la Cour d'appel et qu'aucune disposition ne dispense de cette obligation l'appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance, statuant en matière prud'homale, la procédure à suivre étant déterminée non par la nature du litige, mais par celle du juge qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des deuxième, troisième et quatrième textes susvisés, alors applicables en vertu du cinquième, qu'en matière prud'homale, l'appel formé contre les ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance statuant en raison de l'absence de formation de référé du conseil de prud'hommes, est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour d'appel de renvoi a statué sur le fond par arrêt du 20 janvier 1986, qui est devenu irrévocable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 23 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens.
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