Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-40.513
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.513
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z/89-40.513, n° Y/89-40.650 et n° Z/89-40.651 formés par :
1°/ Mme Bienvenida X..., demeurant à Toulon (Var), ...,
2°/ Mme Z... Chapelle, demeurant à La Farlede (Var), ... II,
3°/ Mme Martine Y..., demeurant à Six Fours (Var), ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 14 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), sise à Paris (15e), 34, place Raoul Dautry,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Mutuelle générale de l'éduction nationale (MGEN), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z/89-40.513, n° Y/89-40.650 et n° Z/89-40.651 ;
Sur le deuxième moyen commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, le 1er janvier 1960, la Mutuelle générale de l'éducation nationale a créé un comité d'entreprise unique à caractère national ; qu'antérieurement à cette création, la MGEN adhérait pour les salariés du Var auprès de l'association du Comité des oeuvres sociales (COS) ; que cette situation s'est prolongée jusqu'au 28 décembre 1984, date à laquelle la MGEN a dénoncé son adhésion au COS ; que plusieurs salariés de la section du Var ont alors attrait la Mutuelle devant la juridiction prud'homale aux fins de la faire condamner à leur payer les sommes représentant les services et prestations sociales versés de 1985 à 1988 ;
Attendu que pour débouter les salariés de la section du Var de leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'ils ne pouvaient fonder leurs prétentions sur un usage qui se serait instauré dans l'entreprise, les sections locales n'ayant aucune autonomie susceptible de permettre aux responsables locaux d'accorder des avantages particuliers ;
Attendu, cependant, que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait, en connaissance de cause, laissé la situation "perdurer" jusqu'en 1984 pour l'ensemble des salariés de la section du Var ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans relever que l'employeur
avait dénoncé l'usage qui s'était instauré en informant individuellement chacun des salariés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;
Condamne la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard