Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-45.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.053
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Mathis Paul, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a effectué un stage de dessinateur en charpente lamellé-collé au sein de la société Mathis Paul, du 20 février au 23 mai 1995, dans le cadre d'une convention de stage d'accès à l'entreprise prévue par l'article L. 322-4-1 du Code du travail ;
qu'il a continué, ensuite, à travailler pour le compte de l'entreprise, puis a été licencié le 7 août 1995, en raison tant de carences relevées dans son travail, que de son comportement et de son absence depuis le 26 juillet 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier son contrat de stage d'accès à l'entreprise en un contrat à durée indéterminée et de contester son licenciement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1998) d'avoir limité à 8 000 francs la somme qui lui a été allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la législation concernant les contrats spécifiques, qu'elle n'a pas précisé si l'employeur était tenu, et dans quelles conditions, à un engagement minimal à la suite d'un stage d'accès à l'emploi, et qu'elle n'a pas reconnu l'existence d'un tel engagement ;
Mais attendu que le salarié engagé suivant contrat à durée indéterminée, à la suite d'une convention de stage d'accès à l'entreprise, ne bénéficie pas, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, d'une période de garantie d'emploi ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, a exactement énoncé que le salarié, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à deux ans, ne pouvait prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi dont elle a souverainement apprécié le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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