Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-44.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.429
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Briois, prise en la personne de son représentant légal, zone industrielle, à Abbeville (Somme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Briois le 1er juillet 1986 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 26 avril 1990 pour fautes professionnelles graves ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (Amiens, 21 mai 1992) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le pourvoi, les motifs retenus par la cour d'appel ne sont étayés par aucun fait précis justifiant un licenciement pour faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les faits reprochés au salarié révélaient qu'il se contentait de conduire son véhicule sans procéder aux vérifications sommaires indispensables qui lui incombaient, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Briois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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