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Cour de cassation, 21 novembre 2013. 12-24.257

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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12-24.257

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21 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 mars 2009 par la cour d'appel de Colmar ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors âgé de 16 ans, a été victime, le 17 novembre 1972, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la société Abeille paix aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (l'assureur), a été déclaré responsable par jugement correctionnel du 2 novembre 1973 ; que par arrêt du 10 mai 1977, une cour d'appel a fixé ses préjudices en retenant un taux d'incapacité permanente de 30 % ; que M. X..., qui avait été engagé le 1er juillet 1988 par la société de droit helvétique Selmoni AG, a cessé toute activité professionnelle à compter du 11 mars 1991 ; qu'imputant à l'accident, une aggravation de son état, M. X... a présenté, ainsi que son épouse et ses trois enfants (les consorts X...), une nouvelle demande d'indemnisation ; que les organismes sociaux de droit suisse Assurance vieillesse survivants et invalidité fédérale (AVS-AI), et Selmoni AG Pensionkasse, sont intervenus à l'instance pour réclamer à l'assureur le paiement des prestations versées à M. X... ; Attendu que ni les trois moyens du pourvoi principal des consorts X... ni le premier moyen du pourvoi incident de la société AVS AI ne sont de nature à en permettre l'admission ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société AVS-AI : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire, mais porte sur le paiement d'une somme d'argent et produit intérêts du jour de la demande ; Attendu que l'arrêt fixe à la date de son prononcé le point de départ des intérêts de retard sur la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 67 153, 50 CHF ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de paiement avait été formée par conclusions du 1er août 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abeille Aviva à payer à la société AVS-AI la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 67 153, 50 CHF avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 avril 2012 : D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir ordonner une contre expertise ; AUX MOTIFS QUE les reproches de manque d'objectivité et de partialité faits par Monsieur X... à l'expert judiciaire psychiatre, le docteur Z..., ne reposent sur aucun élément sérieux, et le rapport médical privé du docteur Jean-Pierre A... qui est d'un avis contraire à l'expert judiciaire, établi non contradictoirement, n'est pas de nature à motiver une contre-expertise psychiatrique ; que si le docteur A... fait état d'une décompensation névrotique post-traumatique, ce rapport ne fait cependant état d'aucun élément en faveur d'une telle névrose, ne faisant qu'évoquer des symptômes non spécifiques tels que des éléments dépressifs, une mauvaise image de soi dont les diverses expertises effectuées révèlent qu'ils ne sont apparus qu'après 1991, soit près de 20 ans après l'accident ; que sur la demande de nouvelle expertise en aggravation sur le plan orthopédique, il convient tout d'abord de relever que Monsieur X... qui avait déposé un seul jeu de conclusions le 9 novembre 2006, a attendu le 12 octobre 2011, date laissée par le Conseiller de la mise en état aux parties pour le dépôt ultime de leurs conclusions avant clôture, pour prétendre pour la première fois à l'existence d'une aggravation de la situation sur le plan orthopédique depuis 1999 ; que le rapport d'expertise privée qu'il produit du docteur B... du 13 décembre 2010, lequel s'est livré à un examen clinique sur sa personne de manière non contradictoire à une date qui n'est pas précisée et les diverses pièces médicales non cotées versées à l'appui de ses derniers écrits, sont insuffisants pour établir une aggravation des séquelles orthopédiques depuis 1999 et motiver une nouvelle expertise judiciaire ; ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que, indépendamment du parti pris affiché de l'expert Z..., il résultait des constatations effectuées par ce derniers qu'il avait commis des erreurs factuelles, en indiquant par exemple que Monsieur Bernard X... était né en 1977 et qu'il était père de quatre enfants, cependant qu'il était né le 1er mars 1956 et qu'il avait trois enfants ; que dès lors en omettant de répondre à ces conclusions qui mettaient en exergue des erreurs grossières de nature à faire douter du sérieux et de la fiabilité de l'expertise réalisée par le docteur Z... et justifiant à ce titre la contre-expertise sollicitée par les consorts X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 avril 2012 : D'AVOIR condamné la compagnie d'assurances ABEILLE-AVIVA à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 28. 635, 68 ¿, et d'avoir ainsi débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à voir fixer son préjudice à la somme de 2. 411. 180, 04 ¿, et à voir en conséquence condamner la société ABEILLE-AVIVA à lui payer cette somme, déduction faite de la part revenant à l'organisme social ; AUX MOTIFS QUE seules doivent être prises en compte l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée par le docteur C... dans ses rapports de 1992 (incapacité permanente partielle séquellaire égale à 40 % à compter du 1er juillet 1992) et de 1999 ; que dans ce dernier rapport l'expert judiciaire relève que sur le plan orthopédique, l'ensemble de la situation correspond à un taux de 45 % en droit commun ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des importants troubles psychiatriques apparus manifestes ou reconnus comme tels à compter de 1992 relevant d'une pathologie mentale de type psychose paranoïaque sans lien avec l'accident de 1972 aux termes des conclusions de l'expert judiciaire psychiatre, le docteur Z..., que la Cour fait siennes ; que le docteur Z... relève ainsi que si l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée en 1992 et 1999 a pu alimenter les thèmes de revendication, tout comme les éléments intercurrents (fils handicapé né en 1989 et décès du frère aîné et du père en 1990) elle est sans incidence qualitative sur la pathologie mentale dont se trouve atteint Monsieur X... qui évolue pour son propre compte ; qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de tenir compte, pour le calcul de l'I. P. P., de la règle de Balthazard. ce mode de calcul qui vise à rapporter le taux de chaque séquelle à la capacité restante, n'ayant sa raison d'être qu'en cas d'infirmités multiples, c'est à dire résultant d'un même accident et intéressant des membres ou organes différents ; qu'il en résulte que l'aggravation des séquelles imputables à l'accident représente un taux de 15 % ; que l'accident de Monsieur X... ayant eu lieu en FRANCE et FAVS-AI qui lui verse des prestations d'assurance-invalidité selon le régime obligatoire de l'assurance invalidité suisse, faisant fonction d'organisme de sécurité sociale suisse, est applicable la Convention Franco-Suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; que le préjudice de Monsieur X... est en conséquence fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité à la charge du tiers responsable le mécanisme du recours subrogatoire se faits selon les principes du droit suisse, identiques désormais au principe du droit français, poste par poste, pour les prestations de même nature ; que les prestations versées par l'AVS-AI consistent, des rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants ; que les rentes versées du 1er mars 1992 au 1er janvier 2011 se sont élevées à 795. 883 francs suisses et les rentes futures capitalisées à cette date se montent à 434, 451 francs suisses, soit au total 1. 230. 334 francs suisses ; Monsieur X... a perçu du 1er mars 1992 à 2011 inclus une rente complémentaire de 313. 072, 85 francs suisses de la PENSIONSKASSE SELMONI selon décompte de cette caisse constituant son annexe n° 14 qui n'a été critiqué par aucune autre partie au litige ; que la Cour dans son précédent arrêt du 20 mars 2009 a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté le droit d'agir de la PENSIONSKASSE SELMONI concurremment avec l'AVS-AI ; que la discussion instaurée par l'AVS-AI selon laquelle le recours de la PENSIONSKASSE SELMONI ne couvre que les prestations versées pour la période postérieure à l'accident jusqu'à l'âge de 65 ans, atteint par Monsieur X... en 2021, est sans objet, cette caisse n'ayant chiffré sa créance que pour les prestations passées arrêtées en 2011 et n'ayant produit aucun décompte de rentes futures capitalisées de sorte que la Cour ne peut que s'en tenir aux seules prestations chiffrées (313. 072, 85 francs suisses) ; que dans la mesure où ces rentes ont pour but de compenser la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle, elles s'imputent par priorité sur ces postes de préjudice ; que dans la mesure où leur montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, il y a lieu d'admettre qu'elles réparent nécessairement le déficit fonctionnel permanent c'est à dire l'atteinte aux fonctions physiologiques ; que sur les conséquences professionnelles de l'incapacité de 15 % retenue en aggravation, le docteur C... dans son rapport du 22 janvier 1992 a noté qu'il existe un retentissement professionnel ; qu'il a considéré qu'à la date de consolidation du 17 janvier 1992, Monsieur X... était médicalement, physiquement et intellectuellement apte à reprendre une activité professionnelle en tenant compte de la diminution de ses capacités physiologiques liée aux séquelles orthopédiques conduisant à devoir éviter les stations debout prolongées et les efforts itératifs ; que Monsieur X... ne démontre pas que la perte de sa situation d'assistant ingénieur auprès de son employeur suisse est imputable aux complications survenues sur le plan orthopédique et que les séquelles à ce titre nécessitaient un reclassement professionnel qui s'est avéré impossible ; qu'il ne peut dans ces conditions, au vu des conclusions du docteur C..., prétendre que sa invalidité physiologique résultant de l'état orthopédique a entraîné une incapacité totale et définitive de travailler alors que des troubles psychiatriques majeurs non imputables selon le docteur Z... sont apparus manifestes après 1991 entraînant selon le Docteur D..., sapiteur psychiatre du Docteur C... à eux seuls une I. P. P, globale de 75 % ; qu'il doit être admis que l'aggravation sur le plan orthopédique était nécessairement source de fatigabilité accrue au travail, cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi justifiant une indemnisation évaluée à la somme de 50. 000 ¿, à l'exclusion de toute autre, la perte alléguée de chance d'une promotion professionnelle revêtant un caractère purement hypothétique ; que sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, pour un homme âgé de 35 ans à la date de consolidation du 17 janvier 1992 qui doit être retenue dès lors qu'il n'existe qu'une légère aggravation ultérieure, constatée en 1999, en tenant compte d'un taux en aggravation d'une valeur de 15 %, sera évalué à 20. 000 ¿ ; que sur la part indemnisable de ces postes de préjudice, rien n'est dû à Monsieur X... et les tiers payeurs disposant de droits concurrents, l'AVS-AI et la SELMONI PENSIONSKASSE se répartissent l'indemnité de 50. 000 ¿ + 20. 000 ¿ correspondant à 84. 241, 50 CHF (1 ¿ = 1, 20345 CHF) au prorata de leurs créances respectives, soit : 1. 230. 334 CHF x 87. 542 CHF/ 1. 543. 406, 8 CHF = 67. 153, 50 CHF, au profit de l'AVS-AI, et 313. 072. 85 CHF x 87. 542 CHF/ 1. 543. 406, 8 CHF = 17. 088 CHF au profit de la SELMONI PENSIONSKASSE, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, leur calcul incluant pour partie des prestations échues jusqu'en 2011 et pour ce qui concerne l'AVS-AI, des prestations futures capitalisées, donc non encore versées ; que sur les autres chefs de dommage non soumis au recours des tiers-payeurs I. T. T. et l. T. P., que selon le rapport d'expertise du Docteur C... du 22 janvier 1992, Monsieur X... a subi une incapacité temporaire totale de travail du 11 mars 1991 au 13 juin 1991 et une incapacité temporaire partielle de 50 % du 14 juin 1991 au 16 janvier 1992 ; que Monsieur X... qui a dû suivre une rééducation intensive n'a pas travaillé pendant l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire ; que selon une attestation de son employeur il a subi une perte de salaire pour la période du 11 mars 1991 au 10 mars 1992, de 10. 518 CHF soit pour une période de 9 mois et 5 jours, la somme de 8. 000 CHF correspondant à 6. 635, 68 ¿ qu'il convient de lui allouer au titre des pertes de gain temporaires, l'AVS-AI et la PENSIONSKASSE dont les prestations n'ont débuté qu'en mars 1992 ne disposant d'aucun recours sur ce poste de préjudice ; que pendant les mêmes périodes d'I. T. T. et d'I. T. P. et jusqu'à la consolidation fixée au 17 janvier 1992, il a subi une gêne certaine et incontestable dans les actes de la vie courante qui sera équitablement indemnisée par un montant de 6. 000 ¿ ; que sur les souffrances endurées, le préjudice douloureux a été évalué à 3/ 7 par le docteur C... dans son rapport du 22 janvier 1992 ; qu'il convient d'allouer à ce titre à Monsieur X... un montant de 6. 000 ¿ ; qu'il y a lieu de préciser que les souffrances endurées après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent dont l'indemnité fixée revient à l'AVS-AI et la PENSIONSKASSE SELMONI ; que sur le préjudice d'agrément, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur C... du 22 janvier 1992 que Monsieur X... a dû cesser ses activités de président d'association de bi-cross à CEKNAY et de commissaire de piste-directeur de course, activités dont il justifie ; que le montant de 10. 000 ¿ alloué par le Tribunal correspond à une juste indemnisation et doit être confirmé ; que sur le préjudice moral, il est une composante avant consolidation du poste " souffrances endurées " et après consolidation du déficit fonctionnel permanent et ne doit par conséquent pas donner lieu à une indemnisation séparée, dès lors qu'il se trouve déjà indemnisé ; que sur le préjudice sexuel, les troubles allégués sans lien direct avec l'accident de 1972 ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que sur la perte du droit à l'assurance maladie, le montant de 47. 217, 27 ¿ mis en compte à ce titre n'est justifié par aucune pièce ; que sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, Monsieur X... ne prétend pas expressément et ne justifie pas avoir dû exposer des frais restés à sa charge ; qu'il revient en définitive à Monsieur X... les sommes de 6. 635, 68 ¿ + 6. 000 ¿ + 6. 000 ¿ + 10. 000 ¿-28. 635 ; 68 ¿ dont à déduire les provisions versées ; ALORS QU'en matière d'accident de la circulation, la victime peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que le dommage est imputable à l'accident, ce qui est le cas lorsque l'accident a déclenché ou révélé un état psychologique latent jusqu'alors sans manifestation extérieure ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'à partir de 1992, les troubles psychiatriques de Monsieur Bernard X... était apparus et, dans son arrêt avant dire droit du 20 mars 2009, qu'avant l'accident, Monsieur Bernard X... n'avait manifesté aucun signe d'une pathologie psychiatrique ou neurologique ; que dès lors en se bornant, pour écarter l'imputabilité des troubles psychiatriques à l'accident, et partant l'indemnisation de l'essentiel de l'IPP subie par Monsieur Bernard X..., que ces troubles résultaient d'une pathologie mentale de type psychose paranoïaque, sans rechercher si ces troubles, apparus en même temps que l'aggravation de l'état physiologique de Monsieur Bernard X..., constaté par la Cour d'appel, laquelle relevait également que l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée en 1992 et 1999 avait pu alimenter les thèmes de revendication, n'avaient pas été déclenchés ou révélés par l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale des préjudices. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 avril 2012 : D'AVOIR débouté Madame ASSUNTA X..., Monsieur Frédéric X..., Madame Isabelle X..., Monsieur Dominique X... de leurs demandes tendant à voir la compagnie ABEILLE-AVIVA condamnée à leur payer la somme de 22. 867 ¿ à chacun ; AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral et d'accompagnement des victimes par ricochet, les perturbations invoquées de la vie familiale s'expliquant par les importants troubles psychiatriques dont Monsieur Bernard X... s'est trouvé atteint après 1991, le préjudice moral des proches en découlant est sans lien direct avec l'accident de sorte que l'épouse et les enfants doivent être déboutés de toute demande à ce titre ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du deuxième moyen devra entraîner, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de la décision au terme de laquelle la Cour d'appel a, pour rejeter les demandes indemnitaires de Madame Assunta X..., de Monsieur Frédéric X..., de Madame Isabelle X..., et de Monsieur Dominique X..., déclaré que leur préjudice moral et d'accompagnement s'expliquait par les importants troubles psychiatriques dont Monsieur Bernard X... s'était trouvé atteint après 1991, de sorte que le préjudice moral des proches en découlant était sans lien direct avec l'accident. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assurance vieillesse survivants et invalidité fédérale (AVS-AI). PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant limité l'aggravation des séquelles de M. Bernard X... imputables à l'accident au taux de 15 % d'AVOIR, en conséquence, limité la condamnation de la compagnie d'assurance Abeille-Aviva au profit de la société AVS-AI Assurance Vieillesse Survivants et Invalidité Fédérale à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 67. 153, 50 CHF avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur l'aggravation des séquelles : seules doivent être prises en compte l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée par le docteur C... dans ses rapports de 1992 (incapacité permanente partielle séquellaire égale à 40 % à compter du 1er juillet 1992) et de 1999 ; que dans ce dernier rapport l'expert judiciaire relève que sur le plan orthopédique, l'ensemble de la situation correspond à un taux de 45 % en droit commun ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des importants troubles psychiatriques apparus manifestes ou reconnus comme tels à compter de 1992 relevant d'une pathologie mentale de type psychose paranoïaque sans lien avec l'accident de 1972 aux termes des conclusions de l'expert judiciaire psychiatre, le docteur Z..., que la Cour fait siennes ; que le docteur Z... relève ainsi que si l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée en 1992 et 1999 a pu alimenter les thèmes de revendication, tout comme les éléments intercurrents (fils handicapé né en 1989 et décès du frère aîné et du père en 1990) elle est sans incidence qualitative sur la pathologie mentale dont se trouve atteint M. X... qui évolue pour son propre compte ; qu'il n'y a dans ces conditions pas lieu de tenir compte, pour le calcul de l'I. P. P., de la règle de Balthazard. ce mode de calcul qui vise à rapporter le taux de chaque séquelle à la capacité restante, n'ayant sa raison d'être qu'en cas d'infirmités multiples, c'est à dire résultant d'un même accident et intéressant des membres ou organes différents ; qu'il en résulte que l'aggravation des séquelles imputables à l'accident représente un taux de 15 % ; ET AUX MOTIFS QUE sur l'appel de l'AVS-AI : l'accident de M. X... ayant eu lieu en France et FAVS-AI qui lui verse des prestations d'assurance-invalidité selon le régime obligatoire de l'assurance invalidité suisse, faisant fonction d'organisme de sécurité sociale suisse, est applicable la Convention Franco-Suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 ; que le préjudice de M. X... est en conséquence fixé selon les règles du droit français et le recours subrogatoire ne peut s'exercer que dans la limite de l'indemnité à la charge du tiers responsable le mécanisme du recours subrogatoire se faits selon les principes du droit suisse, identiques désormais au principe du droit français, poste par poste, pour les prestations de même nature ; ET AUX MOTIFS QUE sur les rentes prises en compte : les prestations versées par l'AVS-AI consistent, des rentes complémentaires pour l'épouse et les enfants ; que les rentes versées du 1er mars 1992 au 1er janvier 2011 se sont élevées à 795. 883 francs suisses et les rentes futures capitalisées à cette date se montent à 434, 451 francs suisses, soit au total 1. 230. 334 francs suisses ; ET AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'assiette du recours : dans la mesure où ces rentes ont pour but de compenser la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle, elles s'imputent par priorité sur ces postes de préjudice ; que dans la mesure où leur montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, il y a lieu d'admettre qu'elles réparent nécessairement le déficit fonctionnel permanent c'est à dire l'atteinte aux fonctions physiologiques ; que sur les conséquences professionnelles de l'incapacité de 15 % retenue en aggravation, le docteur C... dans son rapport du 22 janvier 1992 a noté qu'il existe un retentissement professionnel ; qu'il a considéré qu'à la date de consolidation du 17 janvier 1992, M. X... était médicalement, physiquement et intellectuellement apte à reprendre une activité professionnelle en tenant compte de la diminution de ses capacités physiologiques liée aux séquelles orthopédiques conduisant à devoir éviter les stations debout prolongées et les efforts itératifs ; que M. X... ne démontre pas que la perte de sa situation d'assistant ingénieur auprès de son employeur suisse est imputable aux complications survenues sur le plan orthopédique et que les séquelles à ce titre nécessitaient un reclassement professionnel qui s'est avéré impossible ; qu'il ne peut dans ces conditions, au vu des conclusions du docteur C..., prétendre que sa invalidité physiologique résultant de l'état orthopédique a entraîné une incapacité totale et définitive de travailler alors que des troubles psychiatriques majeurs non imputables selon le docteur Z... sont apparus manifestes après 1991 entraînant selon le Docteur D..., sapiteur psychiatre du Docteur C... à eux seuls une I. P. P, globale de 75 % ; qu'il doit être admis que l'aggravation sur le plan orthopédique était nécessairement source de fatigabilité accrue au travail, cette fatigabilité fragilisant la permanence de l'emploi justifiant une indemnisation évaluée à la somme de 50. 000 ¿, à l'exclusion de toute autre, la perte alléguée de chance d'une promotion professionnelle revêtant un caractère purement hypothétique ; que sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, pour un homme âgé de 35 ans à la date de consolidation du 17 janvier 1992 qui doit être retenue dès lors qu'il n'existe qu'une légère aggravation ultérieure, constatée en 1999, en tenant compte d'un taux en aggravation d'une valeur de 15 %, sera évalué à 20. 000 ¿ ; que sur la part indemnisable de ces postes de préjudice, rien n'est dû à M. X... et les tiers payeurs disposant de droits concurrents, l'AVS-AI et la Selmoni Pensionskasse se répartissent l'indemnité de 50. 000 ¿ + 20. 000 ¿ correspondant à 84. 241, 50 CHF (1 ¿ = 1, 20345 CHF) au prorata de leurs créances respectives, soit : 1. 230. 334 CHF x 87. 542 CHF/ 1. 543. 406, 8 CHF = 67. 153, 50 CHF, au profit de l'AVS-AI, et 313. 072. 85 CHF x 87. 542 CHF/ 1. 543. 406, 8 CHF = 17. 088 CHF au profit de la Selmoni Pensionkasse, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, leur calcul incluant pour partie des prestations échues jusqu'en 2011 et pour ce qui concerne l'AVS-AI, des prestations futures capitalisées, donc non encore versées ; que sur les autres chefs de dommage non soumis au recours des tiers-payeurs I. T. T. et l. T. P., que selon le rapport d'expertise du Docteur C... du 22 janvier 1992, M. X... a subi une incapacité temporaire totale de travail du 11 mars 1991 au 13 juin 1991 et une incapacité temporaire partielle de 50 % du 14 juin 1991 au 16 janvier 1992 ; que M. X... qui a dû suivre une rééducation intensive n'a pas travaillé pendant l'ensemble des périodes d'incapacité temporaire ; que selon une attestation de son employeur il a subi une perte de salaire pour la période du 11 mars 1991 au 10 mars 1992, de 10. 518 CHF soit pour une période de 9 mois et 5 jours, la somme de 8. 000 CHF correspondant à 6. 635, 68 ¿ qu'il convient de lui allouer au titre des pertes de gain temporaires, l'AVS-AI et la Pensionkasse dont les prestations n'ont débuté qu'en mars 1992 ne disposant d'aucun recours sur ce poste de préjudice ; que pendant les mêmes périodes d'I. T. T. et d'I. T. P. et jusqu'à la consolidation fixée au 17 janvier 1992, il a subi une gêne certaine et incontestable dans les actes de la vie courante qui sera équitablement indemnisée par un montant de 6. 000 ¿ ; que sur les souffrances endurées, le préjudice douloureux a été évalué à 3/ 7 par le docteur C... dans son rapport du 22 janvier 1992 ; qu'il convient d'allouer à ce titre à M. X... un montant de 6. 000 ¿ ; qu'il y a lieu de préciser que les souffrances endurées après consolidation relèvent du déficit fonctionnel permanent dont l'indemnité fixée revient à l'AVS-AI et la Pensionskasse Selmoni ; que sur le préjudice d'agrément, il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Docteur C... du 22 janvier 1992 que M. X... a dû cesser ses activités de président d'association de bi-cross à Ceknay et de commissaire de piste-directeur de course, activités dont il justifie ; que le montant de 10. 000 ¿ alloué par le Tribunal correspond à une juste indemnisation et doit être confirmé ; que sur le préjudice moral, il est une composante avant consolidation du poste " souffrances endurées " et après consolidation du déficit fonctionnel permanent et ne doit par conséquent pas donner lieu à une indemnisation séparée, dès lors qu'il se trouve déjà indemnisé ; que sur le préjudice sexuel, les troubles allégués sans lien direct avec l'accident de 1972 ne peuvent donner lieu à indemnisation ; que sur la perte du droit à l'assurance maladie, le montant de 47. 217, 27 ¿ mis en compte à ce titre n'est justifié par aucune pièce ; que sur les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, M. X... ne prétend pas expressément et ne justifie pas avoir dû exposer des frais restés à sa charge ; qu'il revient en définitive à M. X... les sommes de 6. 635, 68 ¿ + 6. 000 ¿ + 6. 000 ¿ + 10. 000 ¿-28. 635 ; 68 ¿ dont à déduire les provisions versées ; ALORS QU'en matière d'accident de la circulation, la victime peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que le dommage est imputable à l'accident, ce qui est le cas lorsque l'accident a déclenché ou révélé un état psychologique latent jusqu'alors sans manifestation extérieure ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté qu'à partir de 1992, les troubles psychiatriques de M. Bernard X... était apparus et, dans son arrêt avant dire droit du 20 mars 2009, qu'avant l'accident, M. Bernard X... n'avait manifesté aucun signe d'une pathologie psychiatrique ou neurologique ; que dès lors en se bornant, pour écarter l'imputabilité des troubles psychiatriques à l'accident, et partant l'indemnisation de l'essentiel de l'IPP subie par M. Bernard X..., que ces troubles résultaient d'une pathologie mentale de type psychose paranoïaque, sans rechercher si ces troubles, apparus en même temps que l'aggravation de l'état physiologique de M. Bernard X..., constaté par la Cour d'appel, laquelle relevait également que l'aggravation des séquelles orthopédiques constatée en 1992 et 1999 avait pu alimenter les thèmes de revendication, n'avaient pas été déclenchés ou révélés par l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de réparation intégrale des préjudices. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie d'assurances Abeille-Aviva à payer à l'AVS-AI la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 67. 153, 50 CHF avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur la part indemnisable de ces postes de préjudice, rien n'est dû à M. X... et les tiers payeurs disposant de droits concurrents, l'AVS-AI et la Selmoni Pensionskasse se répartissent l'indemnité de 50. 000 ¿ + 20. 000 ¿ correspondant à 84. 241, 50 CHF (1 ¿ = 1, 20345 CHF) au prorata de leurs créances respectives, soit : 1. 230. 334 CHF x 87. 542 CHF = 67. 153, 50 CHF 1. 543. 406, 8 CHF au profit de l'AVS-AI (¿) que lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, leur calcul incluant pour partie des prestations échues jusqu'en 2011 et pour ce qui concerne l'AVS-AI des prestations futures capitalisées, donc non encore versées ; ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, et sont dus du jour de la sommation de payer ; que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n'est pas indemnitaire et se borne au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant que les sommes dues à l'AVS-AI, en qualité de tiers payeur subrogé dans les droits de M. X..., devaient porter intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, tandis que, comme le faisait valoir l'AVS-AI (cf. concl., p. 12 n° V), l'intérêt légal devait courir à compter de sa demande en paiement, puisque son objet ne consistait que dans le paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.

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Cour de cassation 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz