Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-44.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.227
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupement professionnel d'entreprise de travail temporaire (GPETT), dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Groupement professionnel d'entreprise de travail temporaire (GPETT), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1989) que M. X... a été engagé par la société Groupement Professionnel d'entreprise de travail temporaire (GPETT) en qualité de directeur commercial d'agence ; qu'il a été licencié à compter du 2 septembre 1987 et qu'au moment de son licenciement il a contresigné un exemplaire de la lettre de licenciement sur lequel l'employeur avait porté la mention suivante "d'un commun accord, nous vous dispensons de votre préavis légal et une indemnité d'un mois et demi de préavis sera payée ce jour" ; que M. X... a, par la suite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis, et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen :
Attendu que le GPETT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un complément d'indemnité de préavis alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mention d'un commun accord est dépourvue d'ambiguïté et révèle à l'évidence que les volontés des parties s'étaient rencontrées ; qu'en estimant néanmoins que la mention litigieuse s'analyse en une décision prise unilatéralement par la société, la cour d'appel a dénaturé cette clause et partant a violé l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la société avait fait valoir que M. X... avait demandé à n'effectuer qu'un préavis très court sur les trois mois contractuellement prévus et qu'en définitive les parties s'étaient accordées pour que le salarié soit dispensé totalement d'effectuer ce préavis tout en lui versant une indemnité d'un mois et demi ; qu'en estimant que cet accord n'avait pas valeur de transaction sans rechercher si cet accord ne révélait pas des concessions réciproques caractérisant une transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil, alors, enfin, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites ; qu'en présence d'un contrat portant transaction signé par les parties, il appartient au contractant qui entend ne pas le respecter, de démontrer que son consentement a été vicié ; qu'en se contentant d'affirmer que la société avait elle-même inscrit sur cette lettre que sa décision intervenait d'un commun accord, et a ensuite exigé que M. X... contresigne ladite lettre qui n'a pas valeur de transaction, la cour d'appel n'a relevé aucun des éléments caractéristiques d'un vice du consentement, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1109 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le licenciement a été prononcé alors que l'employeur n'a jamais invoqué une quelconque faute grave du salarié et que ce dernier n'avait aucun avantage réel à renoncer à la moitié de l'indemnité compensatrice de son préavis à laquelle il pouvait normalement prétendre ; qu'ayant ainsi constaté l'absence de concessions réciproques, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'aveu judicaire fait pleine foi contre son auteur et s'impose au juge ; que le conseil de M. X... déclarait dans ses conclusions que la société se garde bien de produire les objectifs que M. X... avait prévus et qui sont loin de correspondre au chiffre d'affaires que la société avance pour les mois de mai, juin et juillet 1987 ; qu'en estimant cependant que le contrat de M. X... n'était soumis à aucune exigence d'un chiffre d'affaires minimum, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés des premiers juges, a relevé que dans sa correspondance du 4 août 1987 l'employeur avait fait état d'objectifs qui avaient été prévus par le salarié mais qu'aucun élément ne venait étayer l'affirmation de la société selon laquelle les quotas étaient fixés hebdomadairement ; Et attendu ensuite que si les conclusions invoquées par le moyen faisaient référence à des objectifs prévus par le salarié, elles déniaient en revanche l'existence de quotas hebdomadaires à respecter, ce dont il résulte que ces conclusions ne comportent aucun aveu judiciaire du salarié quant à un chiffre d'affaires minimum, imposé par l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GPETT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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