Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-18.661
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.661
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Denise Y..., veuve de M. Z..., demeurant ...,
2 / Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ...,
3 / M. Patrick Z..., demeurant ...,
4 / M. Pascal Z..., demeurant ..., agissant tous en qualité d'héritiers de M. Auguste Z..., décédé le 2 mai 1998,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l' Anjou et du Maine, venant aux droits de la CRCAM Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat des consorts Z..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1999), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, a consenti à M. et Mme Z... un prêt garanti par une hypothèque ; que les emprunteurs ont précisé par écrit que ce prêt était destiné à aider leur fils Pascal Z..., commerçant, ayant un "besoin de trésorerie" ; qu'après avoir été inscrit au compte des emprunteurs, le montant du prêt, ainsi que diverses sommes leur appartenant, a été viré sur le compte de leur fils ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de ce dernier, M. et Mme Z... ont judiciairement réclamé l'annulation de leurs engagements envers la Caisse de Crédit agricole pour dol et des dommages- intérêts ;
Attendu que Mme Z... et ses enfants, en leur qualité d'héritiers de leur père, font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon les moyens,
1 ) que le juge est tenu de motiver sa décision, que l'ambiguïté des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel a énoncé que l'affirmation des époux Z... selon laquelle ils ne connaissaient pas la situation réelle de leur fils est "peu vraisemblable", ou que "l'attitude dolosive qui a été prêtée au Crédit Agricole n'est pas établie, du moins formellement", qu'elle a ainsi statué par des motifs ambiguës et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol est constitué par l'absence d'information de la caution sur la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parents Z... "étaient déjà au courant des difficultés" de leur fils, et qu'il leur appartenait de "rechercher les renseignements qui pouvaient leur faire défaut", sans se prononcer comme elle y était invitée par les écritures, sur la question déterminante de savoir si les parents Z... connaissaient la situation irrémédiablement compromise du débiteur dont l'emprunt contracté allait, à la demande de la banque, couvrir le découvert bancaire, situation dont la connaissance, s'agissant de personnes âgées de 72 et 74 ans, ne pouvait résulter de la seule "étroitesse des liens familiaux" ; et si la banque, qui savait le caractère désespéré de la situation financière de Pascal Z..., ne l'avait pas sciemment dissimulée, qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109 et 1 I 16 et 1134 du Code civil ;
3 ) que l'erreur est une cause de nullité de la convention ;
que les parents Z... avaient fait valoir dans leurs écritures d'appel que la banque avait mentionné que l'objet du prêt souscrit par eux était un "besoin de trésorerie" qui était d'ailleurs en contradiction avec la durée du prêt, soit 12 ans ; qu'il s'ensuit qu'en relevant qu'en incitant leurs clients
- âgés de 72 et 74 ans et clients de la banque depuis près de 40 ans - à souscrire un emprunt - dont les échéances s'élevaient à une somme mensuelle de 3 788,58 francs pour une retraite d'un montant de 5 776,25 francs - la banque avait "cherché par le biais des parents Z... à préserver au premier chef ses intérêts", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les écritures, si le consentement des époux Z... n'avait pas été vicié par l'erreur que l'emprunt était destiné à couvrir un besoin de trésorerie, et non, comme c'était le cas, à transférer sur eux les risques d'une situation irrémédiablement compromise, que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles 1109, 1110 et 1117 du Code civil ;
4 ) que le banquier est tenu d'une obligation d'information et de conseil dont il lui appartient de rapporter la preuve qu'il l'a exécutée ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il était "peu vraisemblable" que les époux Z... n'aient pas eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise de leur fils en raison de "l'étroitesse des liens familiaux" les unissants, et qu'il leur appartenait de "rechercher, y compris auprès de Pascal Z... les renseignements qui pouvaient leur faire défaut" ; qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de l'obligation d'information en affirmant qu'il appartenait aux époux Z... de démontrer qu'ils n'avaient pas eu connaissance de la situation irrémédiablement compromise du débiteur principal, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5 ) que le juge est tenu de motiver sa décision, que des motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant au soutien de sa décision que l'affirmation des époux Z... selon laquelle ils ne connaissaient pas la situation réelle de leur fils est "peu vraisemblable", la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) que la cour d'appel, qui était saisie du moyen fondé sur la faute contractuelle de la CRAM Anjou-Mayenne à l'égard des époux Z..., leurs clients depuis près de 40 ans, et qui relève "qu'il apparaît que son comportement a été hasardeux et léger en laissant dépasser de plus de 500 000 francs le découvert consenti à Pascal Z..., et ... que la banque a cherché par le biais des parents Z... à préserver au premier chef ses intérêts", caractérisant ainsi la faute de la banque, sans en déduire les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du préjudice subi par les époux Z..., a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ;
7 ) que la banque est tenu d'une obligation de conseil et d'un devoir de discernement qui l'oblige à mettre son client en garde lorsque les engagements souscrits par celui-ci sont excessifs par rapport à ses revenus, qu'il appartient à la banque de rapporter la preuve qu'il l'a accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt avait été souscrit par les époux Z... "à la demande du Crédit Agricole" et a considéré que ceux-ci avaient été "imprudents", sans rechercher si la banque les avaient mis en garde contre le caractère risqué et excessif de l'emprunt contracté, eu égard à la charge mensuelle de celui-ci, soit 3 788,58 francs durant douze années, pour une retraite de 5 776,25 francs ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que par les termes cités aux premier et cinquième griefs, la cour d'appel n'a pas statué par des motifs ambigus mais a retenu que les demandeurs à l'instance n'avaient pas apporté la preuve, qui leur incombait, de leur ignorance de la situation obérée de leur fils, ni de l'attitude dolosive à leur égard de la Caisse de Crédit agricole ;
Attendu, en deuxième lieu, que si dans leurs conclusions d'appel, Mmes et MM. Z... ont prétendu que ses parents ignoraient la situation irrémédiablement compromise de M. Pascal Z... à l'époque du prêt litigieux et de leurs autres versements à son profit, ils n'y ont pas, pour autant, caractérisé concrètement la connaissance qu'aurait eue à la même époque la Caisse de Crédit agricole de cette situation irrémédiablement compromise ; qu'ils ne peuvent, dès lors, utilement reprocher à l'arrêt de ne pas rechercher si la Caisse n'avait pas dissimulé les informations qu'elle aurait eues à ce sujet ; qu'en retenant comme "peu vraisemblable" que M. et Mme Z... avaient ignoré les difficultés de leur fils, la cour d'appel s'est prononcée sur les éléments de preuve que les demandeurs à l'instance avaient invoqués, sans en inverser la charge, sans avoir à procéder à des recherches complémentaires, et sans méconnaître les dispositions légales invoquées par les moyens ;
Attendu, enfin, que dès lors qu'elle avait considéré M. et Mme Z... informés des difficultés de leur fils et de l'importance de ses dettes envers la Caisse de Crédit agricole, avant qu'ils n'empruntent eux-mêmes auprès de celle-ci, la cour d'appel a pu retenir que cet établissement n'avait pas engagé sa responsabilité à leur égard par son "comportement hasardeux et léger" dans l'octroi antérieur de facilités de caisse à M. Pascal Z... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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