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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-16.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.588

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X..., demeurant ... Mire, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 2000 par la cour d'appel d'Orléans (3e Chambre sociale, Section B), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse d'allocations familiales (CAF) a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de l'allocation de soutien familial pour la période antérieure au mois d'août 1996 ; que la cour d'appel (Orléans, 26 avril 2000) a rejeté le recours de Mme X... ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que dans son recours, Mme X... avait fait valoir que, par décision définitive du 5 février 1985, la CAF avait été condamnée à lui verser l'allocation d'orphelin à laquelle a été substituée à compter de mai 1985 l'allocation de soutien familial ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires de ce recours d'où il résultait que Mme X... ne demandait pas le paiement d'une prestation mais l'exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la reconnaissance de dette par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée emporte interversion de la prescription biennale, à laquelle se substitue la prescription trentenaire de droit commun ; que par décision du 5 février 1985, la CAF a été condamnée à verser à Mme X... l'allocation d'orphelin à laquelle a été substituée en mai 1985 l'allocation de soutien familial ; qu'en décidant dès lors que la demande de Mme X..., en paiement d'une allocation à laquelle la CAF avait été condamnée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée était soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale par fausse application et l'article 2274, alinéa 2 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu que la demande de Mme X..., qui ne tendait pas à l'exécution du jugement du 5 février 1985, avait pour objet l'attribution de l'allocation de soutien familial pour la période antérieure au mois d'août 1996 ; Et attendu qu'ayant constaté que la demande d'allocation de soutien familial avait été adressée à la Caisse au mois d'août 1998, la cour d'appel, appliquant à bon droit les dispositions de l'article L.553-1 du Code de la sécurité sociale, a exactement décidé que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation qu'à compter du mois d'août 1996 ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-06 | Jurisprudence Berlioz