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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Naguib,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 15 février 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAONE et du territoire de BELFORT sous l'accusation de viols aggravés et délit connexe ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 453 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Belin, avocat de l'accusé, a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application de l'article 199 du code de procédure pénale et aucune disposition légale n'exigeant de cette juridiction la rédaction de notes d'audience, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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