jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10451 F
Pourvois n°
H 20-18.877
J 20-18.879
X 20-18.891 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] et Mmes [I] et [X] [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022
1°/ Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [O] [X] [J], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [M] [S], domicilié [Adresse 4],
ont formé respectivement les pourvois n° H 20-18.877, J 20-18.879 et X 20-18.891 contre trois arrêts rendus le 18 février 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la Société hôtelière du Chablais (SHC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La Société hôtelière du Chablais a formé dans chacun de ses recours un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [I] et [X] [J] et de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société hôtelière du Chablais, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-18.877, J 20-18.879 et X 20-18.891 sont joints.
2. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident dans chacun des recours, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principaux qu'incidents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [I], demanderesse au pourvoi principal n° H 20-18.877
Mme [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Hôtelière du Chablais à lui payer la somme de 985,80 euros au titre d'un troisième mois de préavis, outre la somme de 98,58 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE les avantages accordés aux salariés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire pour les employeurs qui entrent dans le champ d'application de cet usage ; que Madame [I] se prévalait de l'usage en vigueur au sein de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, consistant à accorder trois mois de préavis aux salariés licenciés ; qu'en déboutant la salariée par référence au champ d'application plus restreint de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe, dont Mme [I] ne demandait pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle a reconnu l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et en particulier aux entreprises dont l'activité relève de l'hôtellerie, de sorte qu'il s'imposait à la Société Hôtelière du Chablais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière du Chablais, demanderesse au pourvoi incident n° H 20-18.877
La Société Hôtelière du Chablais fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [I] la somme de 417,07 euros au titre du reliquat lié à l'accord [F] ;
1. ALORS QUE « l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire de cet accord ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en l'espèce, la société SHC soutenait que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, dit accord [G] [F], qui a pour champ d'application « l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé » et qui a été étendu par arrêté du 3 avril 2009, ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle n'est membre d'aucune des organisations patronales signataires de cet accord et qu'aucune de ces organisations patronales signataires n'est représentative dans son secteur d'activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour « considérer que l'accord [F] est applicable à la société SHC », que « la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail » ;
2. ALORS QUE « l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient en conséquence au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. »
Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [X] [J], demanderesse au pourvoi principal n° J 20-18.879
Mme [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Hôtelière du Chablais à lui payer la somme de 1.242,19 euros au titre d'un troisième mois de préavis, outre la somme de 124,21 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE les avantages accordés aux salariés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire pour les employeurs qui entrent dans le champ d'application de cet usage ; que Madame [X] [J] se prévalait de l'usage en vigueur au sein de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, consistant à accorder trois mois de préavis aux salariés licenciés ; qu'en déboutant la salariée par référence au champ d'application plus restreint de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe, dont Mme [X] [J] ne demandait pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle a reconnu l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et en particulier aux entreprises dont l'activité relève de l'hôtellerie, de sorte qu'il s'imposait à la Société Hôtelière du Chablais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière du Chablais, demanderesse au pourvoi incident n° J 20-18.879
La Société Hôtelière du Chablais fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [X] la somme de 600 euros au titre du reliquat lié à l'accord [F] ;
1. ALORS QUE l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire de cet accord ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en l'espèce, la société SHC soutenait que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, dit accord [G] [F], qui a pour champ d'application « l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé » et qui a été étendu par arrêté du 3 avril 2009, ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle n'est membre d'aucune des organisations patronales signataires de cet accord et qu'aucune de ces organisations patronales signataires n'est représentative dans son secteur d'activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour « considérer que l'accord [F] est applicable à la société SHC », que « la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient en conséquence au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail. Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi principal n° X 20-18.891
M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la SAS Société Hôtelière du Chablais à lui payer la somme de 1.520,63 euros au titre d'un troisième mois de préavis, outre la somme de 152,06 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QUE les avantages accordés aux salariés en vertu d'un usage ont un caractère obligatoire pour les employeurs qui entrent dans le champ d'application de cet usage ; que Monsieur [S] se prévalait de l'usage en vigueur au sein de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, consistant à accorder trois mois de préavis aux salariés licenciés ; qu'en déboutant la salariée par référence au champ d'application plus restreint de la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe, dont M. [S] ne demandait pas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle a reconnu l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section Commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, et en particulier aux entreprises dont l'activité relève de l'hôtellerie, de sorte qu'il s'imposait à la Société Hôtelière du Chablais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société hôtelière du Chablais, demanderesse au pourvoi incident n° X 20.18.891
La Société Hôtelière du Chablais fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] la somme de 141,29 euros au titre du reliquat lié à l'accord [F] ;
1. ALORS QUE l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire de cet accord ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en l'espèce, la société SHC soutenait que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe du 26 février 2009, dit accord [G] [F], qui a pour champ d'application « l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé » et qui a été étendu par arrêté du 3 avril 2009, ne lui est pas applicable, dans la mesure où elle n'est membre d'aucune des organisations patronales signataires de cet accord et qu'aucune de ces organisations patronales signataires n'est représentative dans son secteur d'activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour « considérer que l'accord [F] est applicable à la société SHC », que « la société SHC ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne relève pas d'une des organisations patronales représentatives du secteur d'activité signataire de cet accord et qu'elle n'est pas adhérente d'une organisation patronale signataire de ce même accord », la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'extension d'un accord interprofessionnel étendu ne fait pas obstacle au contrôle, par le juge judiciaire, du champ d'application de cet accord ; qu'en cas de litige sur l'application d'un accord interprofessionnel étendu à une entreprise, il appartient en conséquence au juge judiciaire de rechercher, au besoin en ordonnant les mesures d'instruction qu'il estime utiles, si l'employeur est affilié à une organisation patronale signataire de cet accord ou si une des organisations patronales représentative dans le secteur d'activité dont relève l'entreprise est signataire ou membre d'une organisation signataire de cet accord ; qu'en considérant que l'accord collectif [F] est applicable à la société SHC, sans s'être assurée que la société SHC est adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord ou qu'une organisation patronale représentative dans le secteur dont relève la société SHC est signataire de cet accord ou adhérente de l'une des organisations patronales signataires de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-27 du code du travail.