Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-43.236
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.236
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEGAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Mustapha G..., demeurant 8, rue du Bois de Groslay à Drancy (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., I..., J..., Y..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 1988), que M. G... a été engagé par la société SEGAM le 6 juillet 1987 en qualité de serrurier jusqu'au 23 novembre 1987, date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a fait valoir qu'en ne se rendant pas sur un chantier pour y effectuer des travaux de finition, le salarié avait commis une faute grave et qu'il avait, en démissionnant, pris l'initiative de la rupture du contrat, laquelle lui était imputable ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir considéré que la preuve n'était pas rapportée de la démission de M. G..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la décision n'a pas répondu aux conclusions de la société SEGAM faisant état de la volonté non équivoque de M. G... de quitter son travail le 23 novembre 1987 à 11 H 30 ; que cette manifestation non équivoque de la volonté de M. G... est par ailleurs corroborée par deux attestations versées aux débats par la société SEGAM, à savoir, d'une part, l'attestation de l'architecte présent sur le chantier du restaurant Le Drouant, confirmant que M. G... ne s'était pas présenté sur le chantier, et, d'autre part, l'attestation de M. H... confirmant que M. G... avait bien quitté définitivement la société en emportant ses affaires personnelles ; alors qu'enfin, le fait pour un salarié de quitter son travail en
emportant ses affaires et en s'abstenant de reprendre son travail le jour même, caractérise une volonté non équivoque de mettre fin au contrat de travail ; qu'en toute hypothèse, M. G... ne s'est jamais représenté sur son lieu de travail ; qu'il est de jurisprudence constante qu'une absence prolongée sans autorisation caractérise l'abandon de poste et traduit la volonté non équivoque du salarié de rompre à son initiative le contrat de travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des preuves qui lui étaient soumises, le conseil de prud'hommes a relevé, répondant ainsi aux conclusions de l'employeur, que celui-ci s'était borné à faire valoir que le salarié ne s'était pas rendu sur le chantier ; qu'il a pu décider que ce dernier n'avait pas exprimé de volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM à verser à M. G... des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la seule motivation du jugement attaqué concerne l'initiative de la rupture, et que le jugement n'a nullement motivé sa décision en ce qui concerne le caractère abusif de la rupture du contrat de travail ; qu'en effet l'initiative de la rupture ne peut se confondre avec l'abus de droit ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que l'employeur n'avait motivé la rupture que par la démission du salarié, le moyen tiré de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvait être invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir condamné la société SEGAM au paiement d'une somme de 2 000 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de lienciement en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que M. G... à la date de la rupture des relations contractuelles n'avait une ancienneté que de quatre mois ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes de Bobigny a violé les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, la cour d'appel, qui, abstraction faite de la
référence erronée à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a apprécié le préjudice subi du fait de l'inobservation de la procédure, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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