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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-10.424

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.424

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etude immobilière Turgot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société Banque générale du commerce (BGC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société BGC, Banque générale du commerce, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Etude immobilière Turgot, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du commerce (BGC), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Etudes immobilières Turgot fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998), d'avoir déclaré valables les saisies-attributions pratiquées à son encontre par la Banque générale du commerce, alors, selon le moyen : 1 / que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, telles que définies par les articles 56 et suivants du décret du 31 juillet 1992, 654, 655, 656 du nouveau Code de procédure civile, 114 et 117 du même Code, le procès-verbal de saisie-exécution où l'huissier instrumentaire a porté que n'ayant pas trouvé le tiers saisi destinataire de I'acte à son domicile, ni personne ayant accepté de recevoir I'acte, il a remis le procès-verbal de saisie en mairie sur l'assurance de "voisins" de l'exactitude du domicile du tiers saisi, destinataire - ce dont il résulte que l'huissier instrumentaire n 'a pas recueilli la déclaration du tiers saisi - cependant que le procès-verbal de saisie-attribution remis en mairie et dénoncé au débiteur mentionne que le tiers saisi destinataire de l'acte, interrogé, a répondu à l'huissier instrumentaire que "la réponse sera communiquée sous 48 heures par écrit" - ce dont il résulte que I 'huissier instrumentaire a recueilli la déclaration du tiers saisi trouvé à son domicile ; peu important à cet égard que la mention dont s'agit soit ou non dactylographiée par tampon, dès lors qu'elle n'a pas été annulée par l'huissier instrumentaire ; 2 / qu'est frappée de caducité la saisie-attribution dont le procès-verbal entaché de nullité est dénoncé en copie au débiteur dans le délai de huit jours ainsi que le prescrit I'article 58 du décret du 31 juillet 1992 ; D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la mention relative à la déclaration du tiers saisi faite en réponse à l'interpellation de l'huissier de justice ne conditionne ni l'existence ni la validité de la saisie et que si l'irrégularité affectant cette mention est susceptible de priver le créancier saisissant d'un recours contre le tiers saisi, elle ne fait pas grief au débiteur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Attendu que la Banque générale du commerce ayant formé un pourvoi incident, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en cas de rejet de celui de la société Etudes immobilières Turgot ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de la société Etudes immobilières Turgot ; DONNE ACTE à la Banque générale du commerce de son désistement de pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etudes immobilières Turgot à payer la somme de 14 000 francs à la Banque générale du commerce ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz