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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ;
Attendu que les règles indirectes de compétence édictées par ce texte sont, au stade de la reconnaissance, exclusives de l'application des articles 14 et 15 du Code civil ;
Attendu que, par jugement du 21 avril 1975, le tribunal régional de Casablanca a prononcé le divorce des époux X...-Y..., tous deux de nationalité française et dont le dernier domicile commun se situait au Maroc ; que, par acte du 15 mars 1996, Mme Y... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant à celui-ci de lui déclarer inopposable le jugement marocain ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que Mme Y... n'a ni accepté la compétence du juge marocain ni renoncé expressément ou tacitement à la compétence française exclusive de l'article 15 du Code civil après le prononcé du divorce ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
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