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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 05/01112b

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01112b

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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Dossier n 05 / 01112 AMP Arrêt no : INTERETS CIVILS MP C / X... Pierre COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 30 novembre 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 mai 2005. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-INTIMÉ X... Pierre né le 27 avril 1963 à LA REOLE Fils de X... Robert et de Y... Marie De nationalité française Commercial ... Libre Jamais condamné Appelant et intimé, avisé, absent, représenté par maître MALO loco maître OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation). B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. (sur l'action publique). C.-PARTIE CIVILE Z... Philippe, demeurant anciennement... et actuellement sans domicile connu, Intimé, non appelant, absent, représenté par maître BLANCHOT loco maître LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX D.-PARTIE INTERVENANTE C.R.A.C.A., dont le siège social est sis 8 rue Marguerite Crauste-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Intimée, non appelante, citée, absente, représenté par maître HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : madame LARSABAL, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : mademoiselle GALVAN, Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Le jugement Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de BORDEAUX en date du 25 mai 2005, Pierre X... a été pénalement condamné pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger sur la personne de Philippe Z... à : -4 mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 24 mois avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes avec exécution provisoire -une amende de 450 euros. Sur l'action civile : -une expertise médicale de la partie civile a été ordonnée, confiée au docteur B.... Pierre X... a été condamné à payer à Philippe Z... la somme de 2 250 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 alinéa 3 du code de procédure pénale ainsi que la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Philippe Z... a été débouté de sa demande au titre du préjudice matériel. Monsieur et madame Z..., agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineure Thessana, ont été déboutés de leur constitution de partie civile. Il a été donné acte à la C.R.A.C.A. de son intervention et de ses réserves. B.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : -Pierre X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 31 mai 2005, -Monsieur le Procureur de la République, le 31 mai 2005 contre Pierre X.... C.-L'arrêt Par arrêt contradictoire en date du 23 mars 2006, la cour d'appel de BORDEAUX, statuant sur ces appels, a déclaré les appels recevables : Sur l'action publique, a confirmé la décision déféré qui a déclaré Pierre X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours et, réformant pour le surplus, a relaxé Pierre X... de la prévention de dégradation légère du bien d'autrui, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, Sur l'action civile, a confirmé la décision déférée qui a déclaré recevables la constitution de partie civile de Philippe Z... et l'intervention de la CRACA AQUITAINE, puis qui a ordonné une expertise médicale tout en déterminant ses conditions de mise en oeuvre, réformant pour le surplus, a dit que Philippe Z... supportera la charge des deux tiers de son préjudice, a condamné Pierre X... à payer à Philippe Z... une somme de 1 500 euros à titre de provision, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et évoquant sur la liquidation du préjudice, a renvoyé l'examen de l'affaire, en lecture du rapport d'expertise, à l'audience du vendredi 10 novembre 2006. Statuant sur le pourvoi formé par Z... Philippe, partie civile contre ledit arrêt, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi non admis par arrêt du 21 novembre 2006. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 novembre 2006 ; A ladite audience, la cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 12 octobre 2007 ; A ladite audience, le président a rappelé l'identité de Pierre X... qui n'a pas comparu mais qui était représenté par son conseil ; Maître MALO loco maître OLHAGARAY, avocat du prévenu, maître BLANCHOT loco maître LALANNE, avocat de la partie civile et maître HARMAND, avocat de la partie intervenante, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Maître MALO loco OLHAGARAY, avocat de Pierre X..., maître BLANCHOT loco maître LALANNE, avocat de Philippe Z... et maître HARMAND, avocat de la C.R.A.C.A. ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 novembre 2007. Et, ce jour,30 novembre 2007, Madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-Motivation La cour se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure à son précédent arrêt du 23 mars 2006 qui a notamment, statuant sur l'action civile, prononcé un partage de responsabilité entre Pierre X..., prévenu et Philippe Z..., partie civile, (laissant à ce dernier la charge des deux tiers de son préjudice) confirmé la mesure d'expertise confiée au docteur B...et fixé la provision due par le prévenu à la partie civile à la somme de 1 500 euros. Cet arrêt a été attaqué par la partie civile, Philippe Z..., qui a formé un pourvoi non admis par arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2006. L'expert a déposé son rapport le 20 octobre 2006. A cette date, l'état de Philippe Z... n'était pas consolidé.L'expert prévoyait une consolidation vers le deuxième trimestre de 2007 et la nécessité de recourir à un bilan neurologique. La partie civile demande qu'un expert soit à nouveau désigné avec mission de fixer la date de consolidation et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Il sollicite, eu égard aux premières constatations de l'expert B..., une provision complémentaire d'un montant de 10 000 euros outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Pierre X..., prévenu, demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'en remet quant à la désignation du docteur B...afin de fixer la date de consolidation de la partie civile et d'établir définitivement les différents préjudices corporels de celui-ci. Il conclut au rejet des autres prétentions de Philippe Z.... La caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine entend avoir réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise intervenir. Elle indique cependant qu'elle a pris en charge diverses prestations pour en montant provisoire de 32 838,81 euros. Elle demande qu'au vu du rapport d'expertise la provision allouée a la partie civile soit réduite. Il résulte du rapport d'expertise déposé que Philippe Z..., né le 14 mars 1957, qui a été blessé le 19 mai 2004, ne pouvait être considéré comme consolidé lors du dépôt du rapport de l'expert B...le 20 octobre 2006. La consolidation ne devait pas survenir avant le deuxième trimestre 2007. L'expert avait dores et déjà indiqué que l'ITT avait duré du 19 mai 2004 au 18 avril 2005 et du 9 au 12 mai 2006, que l'IPP plancher devait être évaluée à 7 %, que le quantum doloris était au moins de 3 / 7 et le préjudice esthétique au minimum de 0,5 / 7. L'expert faisait cependant valoir que l'ensemble des préjudices ne pourraient être évalué lors de la consolidation qu'après bilan d'un sapiteur neurologue. En conséquence, il convient d'une part de commettre à nouveau le docteur B...avec la mission qui sera précisée dans le dispositif, conforme aux nouvelles dispositions législatives avec la précision qu'il sera autorisé à s'adjoindre un sapiteur neurologue. Par ailleurs, compte tenu de l'état de la partie civile, tel qu'il résulte du premier rapport déposé et tenant compte également du partage de responsabilité ordonnée par cette cour le montant de la provision que Pierre X... sera condamné à payer à Philippe Z... à valoir sur l'indemnisation de son préjudice global sera fixée à 2 000 euros. Les droits de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine seront réservés ainsi que la demande de la partie civile fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Philippe Z..., et de la C.R.A.C.A., et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Pierre X..., Vu l ‘ arrêt du 23 mars 2006, Ordonne un complément d'expertise confiée au docteur B...avec mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception, et leurs conseils avisés de : -procéder à l'examen de la victime, -se faire communiquer tous documents utiles à l'expertise, -décrire l'état de la victime avant les faits, -décrire les lésions subies, les soins et les traitements reçus, -fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, -déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et / ou partiel (avant consolidation), -décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant la consolidation ; en déterminer le taux, -décrire le déficit fonctionnel permanent, en ce compris les douleurs persistant après consolidation ; en déterminer le taux ; -dire si l'état consolidé nécessite : . des soins futurs . l'adaptation d'un logement . l'adaptation d'un véhicule . l'assistance d'une tierce personne -dans l'affirmative, apporter toutes précisions sur les mesures à envisager, -dire s'il existe une incidence professionnelle avant et / ou après la consolidation ; dans l'affirmative, dire s'il en résulte des modifications dans l'exercice de la profession, une impossibilité d'exercer une ou plusieurs professions, ou un changement de profession ; -dire s'il existe une incidence scolaire ; dans l'affirmative, en préciser les éléments ; -décrire le préjudice esthétique permanent ; en déterminer le taux ; -préciser les éléments d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, -préciser les éléments d'un préjudice sexuel (morphologique, lié à l'acte sexuel et / ou à la fonction de procréation), Dit que l'expert commis devra accomplir sa mission en présence des parties où celles-ci dûment appelés, les entendre en leur dires, explications et lorsque ces observations seront écrites les joindre à son rapport, si les parties le demandaient faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celles-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au président de la chambre correctionnelle de la cour, Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la cour de BORDEAUX dans un délai de six mois à compter du jour où il aura accepté sa désignation, Dit que l'expert devra procéder personnellement à ces opérations mais qu'il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne et notamment celui d'un neurologue, Fixons à la somme de 500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner par Phillippe Z... partie civile, au Greffe de la cour en un chèque à l'ordre de Monsieur le régisseur des avances dans le délai maximum d'un mois à compter du présent arrêt à peine de caducité de la désignation de l'expert, Dit qu'en cas d'empêchement retard ou refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président de la chambre des appels correctionnels, Condamne Pierre X... à payer à Philippe Z... 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive, Réserve les droits de la CPAM de la GIRONDE, Réserve les demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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