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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 2, place du Cours, 06130 Grasse,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Alex Y..., demeurant ... Principauté de Monaco,
2°/ de la société CVP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de M. Z..., mandataire-liquidateur de la société CVP, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'une violation de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 1994) ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui ne l'ont pas dénaturée, de la reconnaissance de dette souscrite le 14 septembre 1988 par M. X..., au profit de M. Y... ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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