Cour de cassation, 08 juillet 1992. 90-18.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.177
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Engineering Christian X... (ENG-CCA), société d'engénierie à responsabilité limitée et objet civil dont le siège est 7, résidence "Le Chat noir", route de Jouy à Bièvres (Essonne), agissant poursuites et diligences de son gérant, M. Christian X..., y domicilié en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux", sis ... (Essonne), pris en la personne de son syndic, le Cabinet Louis Dumonte, société à responsabilité limitée dont le siège est 11/13, cours Blaise Pascal à Evry (Essonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Engineering Christian X... (ENG-CCA), de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1990), que, par convention du 23 décembre 1982, le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux" a confié à la société Engineering Christian X... (ENG-CCA) une mission d'assistance technique et de maîtrise d'oeuvre en vue de travaux d'aménagement de cette résidence, moyennant des honoraires fixés, pour l'assistance technique, au nombre de vacations horaires, et, pour la maîtrise d'oeuvre, suivant un taux dégressif de 12,50 % à 8,50 %, calculé par tranche, sur le montant hors taxes des travaux ; que, par délibération du 8 juin 1983, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget de la première tranche des travaux en réduisant les honoraires de maîtrise d'oeuvre à un taux uniforme de 8 %, ce qui a été accepté par la société ENG-CCA par lettre du 20 juin 1983 ; qu'après paiement, dans ces conditions, de seize notes d'honoraires, la société ENG-CCA a, entre le 30 avril 1985 et le 31 juillet 1986, présenté vingt-et-une notes d'honoraires, établies selon les conditions fixées à l'origine, et que ces notes ont été réglées sans réserve par le syndicat des copropriétaires ; qu'après l'achèvement des travaux, la société ENG-CCA a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement d'un solde d'honoraires ;
Attendu que la société ENG-CCA fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser au syndicat des copropriétaires un trop-perçu d'honoraires, alors, selon le moyen, "1°) que l'acceptation de la modification d'un contrat peut résulter de sa seule exécution sans
réserve par le débiteur aux conditions stipulées par le créancier ; qu'en l'espèce, la société ENG-CCA faisait valoir que le syndicat des copropriétaires avait réglé pendant près de dix-huit mois, sans jamais émettre la moindre contestation ou réserve, vingt-et-une factures d'honoraires, établies suivant le taux dégressif de 12,5 % à 8 % initialement prévu dans la convention du 23 décembre 1982 ; qu'en refusant délibérément de rechercher si ce paiement sans réserve de factures pouvait valoir acceptation tacite de la modification de l'accord des parties, aux motifs erronés que cet accord n'aurait pu être rapporté que par un nouvel accord écrit ou exprès de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1985 du Code civil ; 2°) que la lettre adressée le 20 juin 1983 par la société ENG-CCA au syndicat des copropriétaires, loin de comporter une quelconque reconnaissance de M. X... que le programme de travaux aurait été limité à un montant de 6 534 498 francs, sur lequel il acceptait d'appliquer un taux d'honoraires de seulement 8 %, précisait expressément que ce taux n'avait été consenti que parce que le montant global des travaux avait été estimé à 14 080 899 francs ; qu'en déclarant que M. X... avait accepté, dans cette lettre, un taux de 8 %, tout en sachant que le montant des travaux serait limité à 6 534 098 francs, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en recherchant, dans les seuls motifs avancés par la société ENG-CCA à l'époque de son changement de facturation, le bien-fondé de son affirmation, selon laquelle elle n'avait accepté un taux uniforme de 8 % que pour un montant global de travaux de 14 080 899 francs, quand la preuve d'une telle condition résultait des termes clairs et précis de sa lettre du 20 juin 1983, dont les énonciations constituaient la mesure de son engagement, et s'imposaient à la cour d'appel, celle-ci a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que l'accord des parties sur la réduction des honoraires de maîtrise d'oeuvre à un taux de 8 %, qui résultait de l'échange de consentements exprimés dans la délibération du 8 juin 1983 et dans la lettre du 20 juin 1983, par laquelle la société ENG-CCA consentait au rabais sur la base du seul budget prévisionnel, ne pouvait être modifié unilatéralement par cette société, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais accepté, même implicitement, ce changement, le fait de régler les notes d'honoraires, présentées entre avril 1985 et juillet 1986, imposé par les stipulations de la convention, ne le privant pas du droit d'en contester le bien-fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société ENG-CCA fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser un trop-perçu au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que la société ENG-CCA faisait valoir, dans ses conclusions, à titre subsidiaire, que, même dans l'hypothèse où un taux de 8 % serait retenu, le montant chiffré de ses honoraires ne pouvait être celui retenu par le tribunal dont la décision révélait des erreurs manifestes de calcul ; qu'elle produisait à cet égard un relevé des travaux exécutés et non contestés au 17 avril 1987, d'où il ressortait que, même en appliquant les principes retenus par le
tribunal, elle restait créancière d'un solde de 31 519,28 francs à l'égard de la copropriété ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société ENG-CCA, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en fixant le montant du trop-perçu par une appréciation souveraine de la valeur probante des documents qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ENG-CCA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux" la somme de 7 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Engineering Christian X... (ENG-CCA), envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Coteaux", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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