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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10360 F
Pourvoi n° A 19-22.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [W] [V] [U], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° A 19-22.984 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, 34 quai des Orfévres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [U], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] [U]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. [V] [U] n'est pas français ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. [W] [V] [U], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve les conditions exigées par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; que M. [W] [V] [U] soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né le [Date anniversaire 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar) de M. [H] [V] lequel a épousé postérieurement, Mme [C] [U], qui l'a reconnu le 24 novembre 1996 à [Localité 1] ; que sa mère, [C] [U] serait née le [Date anniversaire 2] 1961 à [Localité 2] de [L] [V] [G], née le [Date anniversaire 3] 1942 à [Localité 1] et reconnue par [J] [E] [G], lequel serait un descendant d'un originaire du territoire de la République française telle qu'il était constitué avant le 20 juillet 1960 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de la vérification réalisée sur place sur les registres de la commune [Localité 3], effectuée le 16 septembre 2015 par un agent consulaire français que l'acte n° 27 de l'année 1996 concerne une adoption de M. [O] et non une reconnaissance par [C] [U] de M. [W] [V] [U], que le terme « Fananganana » signifie adoption alors que le terme « Fanjanahana » signifie reconnaissance ; que cette vérification consulaire a aussi révélé que les actes postérieurs à l'acte n° 25 ont été rajoutés au registre de la commune ; que les attestations, émaneraient-elles d'officiers d'état civil malgaches, versées en cause d'appel par l'appelant tendant à remettre en cause ces constatations ne sauraient contredire les vérifications consulaires effectuées sur place dans le registre concerné ; que le jugement est donc confirmé » (arrêt, p. 2-3) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « l'intéressé n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il doit, en application de l'article 30 du code civil, rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions requises par la loi ; qu'en l'espèce et dès lors que le demandeur fonde son action sur l'article 18 du code civil, il doit démontrer l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de sa mère, Madame [U] [C], par la production d'actes d'état civil répondant aux exigence de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences de l'article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que par "formes usitées", il faut entendre non seulement les conditions de présentation matérielle et de rédaction des actes mais aussi les règles relatives à la compétence de l'officier d'état civil à la qualité des témoins et au délai dans lequel l'acte doit être dressé ; qu'en l'espèce, le demandeur verse aux débats la copie de son acte de naissance n° 142, acte délivré le 30 octobre 2012, mentionnant qu'[U] [W], est né à [Adresse 2], le [Date anniversaire 1] 1981 à 18 heures, de [U] [C], ménagère, 20 ans, née à [Adresse 3], les trois mentions suivantes figurant en marge : "a été reconnu à [Localité 4], par [V] [H], le 5 juillet 1983, par acte n°67, "a changé de nom en [V] [U] [W], le 5 juillet 1983 à [Localité 4], par acte n°07" et "a été reconnu par [U] [C], le 24 décembre 1996, à [Localité 1], par acte n°27" ; que si des mentions marginales figurent sur l'acte de naissance du requérant sont conformes à l'article 46 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil prescrivant que les mentions marginales doivent être faites de manière succincte, mais doivent porter essentiellement l'indication de la date de l'acte dont il est fait mention et les numéros de cet acte, il n'en demeure pas moins que le requérant ne produit pas l'acte n°7 en date du 5 juillet 1983, par lequel il a changé de nom, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que le changement d'état civil de l'intéressé s'est effectuée conformément aux dispositions de la loi malgache relative à l'état civil ni d'avoir la certitude d'un état civil fiable concernant le nom même sous lequel l'intéressé demande que lui soit reconnu la nationalité française ; que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu'il revendique, par la production de copies intégrales de l'état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes ; que l'état civil invoqué par M. [V] n'est donc pas fiable au sens de l'article 47 du code civil ; que s'agissant en tout état de cause de son lien de filiation à l'égard de Madame [C] [U], il sera observé que le mariage de ses présumés parents est intervenu le [Date mariage 1] 1983, soit postérieurement à sa naissance, ce qui ne permet pas d'établir sa filiation ; qu'en effet, le demandeur produit également deux copies d'acte d'état civil n°27 mentionnant que le 24 décembre 1966, [U] [C] a requis de transcrire la reconnaissance de [V] [U] sur l'acte délivré le 26 avril 2011 et de [U] [W], sur l'acte délivré le 16 novembre 2012, alors que le changement de nom de l'intéressé est censé être intervenu le 5 juillet 1983 ; qu'il ressort de la vérification in situ sur les registre de la commune [Localité 3] (Madagascar), effectuée le 16 septembre 2015, par un agent consulaire français, que : "l'acte n°27 de l'année 1996 concerne une adoption de M. [O] et non une reconnaissance de M. [W] [V] [U] ; que le terme "Fananganana" signifie adoption alors que le terme "Fanjanahana" signifie reconnaissance" et qu'il n'y a pas d'acte n°27 dressé le 24 décembre 1996 à 10 h 30 ; qu'il s'ensuit que la filiation de Monsieur [V] [U] n'est pas établie à l'égard de Madame [U] [C] au vu de ces actes de reconnaissance apocryphe ; qu'au surplus et à supposer que l'acte de naissance du requérant soit considéré comme fiable, la désignation du nom de Madame [U] [C] dans l'acte de naissance de M. [V] [U], en l'absence d'acte de reconnaissance probant, si elle établit la filiation à son égard, ne produit toutefois aucun effet en matière de nationalité dans la mesure où le requérant, né le [Date anniversaire 1] 1981, était majeur lors de l'entrée en vigueur de l'article 311-25 du code civil (prévoyant que la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance) tel que réformé par l'ordonnance du 4 juillet 2005, étant sans effet sur la nationalité pour les enfants majeurs au 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur de la réforme ; qu'il en résulte que le requérant qui échoue à justifier d'un état civil fiable et d'un lien de filiation à l'égard de sa mère, ne peut prétendre à la nationalité française sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nationalité française de cette dernière ; qu'il n'y a donc lieu de le débouter de sa demande étant rappelé en tant que de besoin que le tribunal n'est pas compétent pour ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française qui selon les dispositions de l'article 31 du code civil relève de la compétence exclusive du greffier en chef du tribunal d'instance territorialement compétent, et de juger qu'il n'est pas de nationalité française » (jugement, p. 3-5) ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 1er de la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l'adoption, le rejet et la tutelle, la filiation maternelle résulte du fait de l'accouchement, et l'article 33 de la même loi ajoute que la filiation maternelle se prouve par l'acte de naissance ; qu'en retenant, pour juger que M. [V] [U] n'est pas français, que la filiation de celui-ci avec sa mère n'était pas établie, sans répondre au moyen qu'il soulevait, tiré de ce que son lien de filiation avec sa mère était établi par son seul acte de naissance, en application du droit malgache, désigné par la règle de conflit de loi prévue par l'article 311-14 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article 34 de la loi malgache du 20 novembre 1963, à défaut d'acte de naissance, la filiation peut être établie par la possession d'état ; qu'en retenant, pour juger que M. [V] [U] n'est pas français, que la filiation de celui-ci avec sa mère n'était pas établie, sans répondre au moyen qu'il soulevait, tiré de ce que son lien de filiation avec sa mère était établi par sa possession d'état d'enfant de celle-ci, en application du droit malgache, désigné par la règle de conflit de loi prévue par l'article 311-14 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en jugeant, par motif adopté, que la désignation de Mme [U] dans l'acte de naissance de M. [V] [U] ne produisait aucun effet en matière de nationalité, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette désignation n'établissait pas le lien de filiation de M. [V] [U] à l'égard de sa mère en droit malgache et, partant, la filiation en droit français, en application de l'article 311-14 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé.