jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° C 20-12.824
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.824 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Satbira bâtiment,
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2018), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment.
2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 5 septembre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 15 octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc, après clôture pour insuffisance d'actifs, par ordonnance du 18 mai 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de seulement 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; que dans le cas présent, M. [O] sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 décembre 2010 au 15 mai 2011, car il faisait valoir qu'il avait été embauché par la société TDN, devenue Satbira bâtiment, le 13 décembre 2010 et non le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail qui lui a été fait signer après son accident du travail; que la cour d'appel a limité la fixation au passif de la société Satbira des sommes allouées à M. [O] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, aux motifs qu'"En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 euros et 163,68 euros de congés payés afférents." ; qu'en écartant péremptoirement la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à la déclaration de M. [O] par son employeur, sans s'expliquer sur l'existence concrète d'une relation salariée avant le 2 mai 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :
5. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
6. Pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et rejeter ses autres demandes, l'arrêt retient qu'il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail, et que seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30.
7. En se déterminant ainsi, en écartant la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 2 mai 2011, sans s'expliquer sur l'existence d'une relation salariée avant cette date, alors qu'elle avait constaté que l'attestation délivrée par l'employeur faisait débuter l'emploi au 1er avril 2011, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le deuxième moyen, rejetant la demande au titre du travail dissimulé, et ceux critiqués par le troisième moyen qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 1 483,68 euros outre 148 euros de congés payés, la créance de complément de salaire de M. [O], l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remets, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment les créances de M. [O] aux sommes de seulement 1 636,88 ? à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 ? au titre des congés payés afférents et rejeté les autres demandes de M. [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à I'appui des sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié d'apporter préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur d'y répondre, au besoin, en les contestant par des éléments probants. En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit (pièce n°14) qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] (pièce n°23) qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 ? et 163,68 ? de congés payés afférents.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3171-10 du Code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux rnajoré dans les conditions de l'article L.3171-22 du même code. Aux tennes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nornbre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivernent réalises par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande apres avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialerrrent à aucune des parties, l'ernployeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demandes. Monsieur [O] fait valoir que l'amployeur ne lui a pas payé un nombre considérable d'heures supplémentaires sur toute la période d'emploi. Le salarié n'a formulé de demandes relatives à ces heures supplémentaires qu'après la rupture du contrat de travail mais il convient de relever que le fait que le salarié n'ait pas dernandé le paiement de ces heures supplémentaires durant la relation contractuellc ne peut suffire à considérer que la dernande n'est pas fondée. Le salarié étaye sa demande par la production de tableaux hebdomadaires qu'il a lui-mêrne remplis. Les trois attestations produites n'apportent aucune information sur les heures supplérnentaires et ne pemrettent pas de confirmer que la réalité des tâches qui lui était confiée justifiait le volume d'heures allégué. Les tableaux réalisés par le salarié lui-même ne sont donc corroborés par aucun autre élérnent. Rien ne permet donc d'établir avec précision l'arnplitude de la journée de travail telle qu'elle est alléguée par le salarié. Aucun courrier n'a été adressé à l'employeur afin de l'interroger sur ces heures supplémentaires avant la dernande de résiliation du contrat de travail, ni mêrie avant la prise d'acte. Il convient donc dc constater que le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour pemettre à l'èmployeur de répondre en fournissant ses propres élérnents. Il y a donc lieu de débouter le salarié ds ses dernandes d'heures supplémentaires.
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; que dans le cas présent, M. [O] sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 décembre 2010 au 15 mai 2011, car il faisait valoir qu'il avait été embauché par la société TDN, devenue Satbira bâtiment, le 13 décembre 2010 et non le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail qui lui a été fait signer après son accident du travail (cf. conclusions d'appel du salarié p. 1-2 et 15-16) ; que la cour d'appel a limité la fixation au passif de la société Satbira des sommes allouées à M. [O] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, aux motifs qu' «En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit (pièce n°14) qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] (pièce n°23) qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 ? et 163,68 ? de congés payés afférents." (cf. arrêt attaqué p. 3) ; qu'en écartant péremptoirement la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à la déclaration de M. [O] par son employeur, sans s'expliquer sur l'existence concrète d'une relation salariée avant le 2 mai 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'absence de réclamation d'un salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en retenant, pour rejeter la demande formée par M. [O] au titre des heures supplémentaires, qu'« Aucun courrier n'a été adressé à l'employeur afin de l'interroger sur ces heures supplémentaires avant la dernande de résiliation du contrat de travail, ni mêrie avant la prise d'acte." (cf. jugement déféré p. 5), la cour d'appel a violé les articles L1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les autres demandes de M. [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas due faute d'établir une intention de la part de l'employeur à ce titre. En effet, l'attestation d'emploi délivrée le 17 mai 2011 (pièce n°2) et faisant débuter l'emploi le 1er avril 2011 était contredite par le contrat de travail signé par le salarié le 2 mai 2011. De même la copie d'un chèque de 1 700 ? (pièce n°3) daté du 23 mai 2011 n'est pas probante. L'attestation de M. [M] (pièce n°9) vise la période au cours de l'année 2011, celle de M. [C] (pièce n°8) vise début 2011 et celle de M. [S] (pièce n°10) comporte un rajout portant précisément sur la période de décembre 2010 à mai 2011. L'incertitude découlant de ces attestations ne permet donc pas de retenir l'élément intentionnel exigé par la loi. La demande sera écartée et le jugement confirmé.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Le travail dissimulé Monsieur [O] s'appuie sur les dispositions dc l'article L8221-5 et sur l'article L8223-1 du Code du travail pour solliciter une indernnité d'un montant égal à six mois de salaires. Il produit aux débats trois attestations de salariés qui expliquent que Monsieur [O] a été employé par la société TDN avant le rnois de mai 2011. Pour autant, il est produit une attestation d'emploi par la société TDN à compter du 1er avril 2011 par contrat à durée déterminée. La seule attestation de Monsieur [S] qui fait état d'une embauche en décembre 2010 est insuffisante pour établir la réalité du travail dissimulé à cornpter de cette date étant observé que les deux autres attestations sont irnprécises sur la date d'embauche et ne contredisent pas nécessairement l'existence d'un premier contrat à durée déterminée au mois d'avril, soit avant le mois de mai 2011. Ces éléments ne permettent pas de caractériser le fait que l'employeur n'aurait pas effectué les forrnalités de déclarations relatives à l'embauche et aurait neanmoins ernployé Monsieur [O] avant le mois d'avril 2011. Ce manquement n'est donc pas établi. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre du travail dissimulé.
1°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas établi, sans se prononcer au préalable sur l'existence d'une relation salariée avant le 2 mai 2011, tandis que ce point n'était pas indifférent à la question de savoir, ensuite, s'il existait ou non une intention de dissimulation dans le chef de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est caractérisé par un élément matériel et un élément intentionnel ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié n'était pas établi, sans rechercher préalablement si un ou plusieurs élément(s) matériel(s) de l'infraction étai(en)t caractérisé(s), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 8221-5, L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les prétentions des parties sans examiner l'ensemble des pièces produites à l'appui de ces prétentions ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; qu'en l'espèce, M. [O] faisait valoir dans ses écritures d'appel (cf. p.15) qu'il avait été embauché en réalité avant le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail, et produisait à l'appui de ses allégations un constat amiable d'accident daté du 12 avril 2011 (pièce d'appel du salarié n° 11) démontrant qu'il conduisait à cette date un véhicule appartenant à son employeur ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, sans viser ni analyser, même sommairement, ce constat d'accident, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 5 septembre 2014 produisait les effets d'une démission et d'AVOIR rejeté les autres demandes de M. [O] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de-manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. Après avoir demandé devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié se prévaut d'une prise d'acte intervenue le 5 sepiembre 2014. L'existence de celle-ci n'est pas contestée par I'AGS. Cette prise d'acte datée du 5 septembre 2014 (pièce n°17 correspondant à une lettre non signée) reproche à l'employeur outre les manquements précités d'être responsable de son accident du travail. L'attestation de M. [C] (pièce n°23) sur ce point se contente d'indiquer que l'hayon du chariot était défectueux, ce qui est insuffisant. Par ailleurs, il n'estpas établi que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait été saisi sur ce point. Il reste donc un manquement lié au non paiement des heures supplémentaires sur une courte période et à l'absence de complément de salaire. Toutefois, le salarié ne se fonde pas sur ces manquements mais affirme que la prise d'acte est nulle comme intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail à la suite d'un accident du travail. Le contrat a été suspendu du 17 mai 2011 au 26 avril 2015 date de consolidation de l'état du salarié (pièce n°18). Toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que la prise d'acte justifiée par des manquements graves de l'employeur produit les effets d'un licenciement nul dès lors qu'elle est intervenue pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail. Il faut alors démontrer ces manquements, le seul de prendre acte pendant la période de suspension n'étant pas suffisant, à lui seul, pour obtenir les effets d'un licenciement nul. Ici, les manquements sont intervenus plus de quatre ans avant la prise d'acte alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail le 7 octobre 2013 et que la prise d'acte est intervenue en cours de procédure sans que le salarié en fasse état. Il en résulte que les manquements n'étaient pas suffisamment grave pour ne pas permettre la poursuite du contrat de travail, fût-il suspendu au moment de la demande. La prise d'acte produira les effets d'une démission et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes portant sur un licenciement sans-ciuse réelle et sérieuse. Il en va de même devant la cour d'appel où les demandes de fixation de créances pour d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement ét de dommages et intérêts pour licenciement nul, seront rejetées.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Par ailleurs, le seul fait que le salarié ait subi un accident tlu travail le 17 mai 2011 est, à lui seul, insuffisant pour caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, étant observé que ce rnanquement est très peu explicité par le salarié. Sur ce point, le salarié produit seulement la déclaration d'accident du travail, un courrier de prise en charge par la CPAM [Localité 1] en date du 1er septembre 2011 ainsi qu'un courrier du contrôleur du travail du 26 novembre 2013, soit deux ans plus tard, relatif à une demande d'enquête. Mais ces éléments sont insuffisants pour caractériser le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat qui est d'ailleurs allégué pour la première fois dans la prise d'acte du 5 septembre 2014 sans pour autant être explicité.
ALORS QU'en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité ; que l'employeur engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en écartant le manquement invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, aux motifs que « L'attestation de M. [C] (pièce n°23) sur ce point se contente d'indiquer que l'hayon du chariot était défectueux, ce qui est insuffisant. Par ailleurs, il n'est pas établi que le tribunal des affaires de sécurité sociale ait été saisi sur ce point." (cf. arrêt attaqué p. 4) et, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, que "ce rnanquement est très peu explicité par le salarié. Sur ce point, le salarié produit seulement la déclaration d'accident du travail, un courrier de prise en charge par la CPAM [Localité 1] en date du 1er septembre 2011 ainsi qu'un courrier du contrôleur du travail du 26 novembre 2013, soit deux ans plus tard, relatif à une demande d'enquête. Mais ces éléments sont insuffisants pour caractériser le manquement de l'employeur à l'obligation de sécuritè de résultat qui est d'ailleurs allégué pour la première fois dans la prise d'acte du 5 septembre 2014 sans pour autant être explicité." (cf. jugement déféré p. 5-6), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité et violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil devenu 1353.