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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-16.956

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.956

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1995

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Sur le moyen unique : Vu l'article 747 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de mutation sur les partages prévus à l'article précédent sont assis sur le montant de l'actif net partagé ; Attendu, selon les énonciations du jugement critiqué, que la société civile immobilière du Poujeau (la SCI), dont MM. X... et Leblond, notaires, sont les uniques associés, a acquis, le 22 février 1989, un terrain à construire ; que, le 24 octobre 1990, la SCI a vendu l'immeuble en l'état futur d'achèvement aux deux notaires, à leurs conjoints et à un parent et que, par acte du même jour, les acquéreurs ont procédé à un état descriptif de division et au partage des lots ; qu'à l'occasion de l'enregistrement de l'acte de partage a été perçu le droit de 1 % sur la valeur des biens partagés, résultant des dispositions des articles 746 et 747 du Code général des impôts ; que les copartageants ont ultérieurement réclamé la restitution de ce qu'ils avaient payé au motif que leur dette envers la SCI était égale à la totalité du prix de l'immeuble et qu'en conséquence l'assiette de l'impôt, calculé sur le prix net, était nulle ; Attendu que, pour déduire de l'actif à partager, constitué par la valeur de l'immeuble divisé, un passif d'égal montant, le jugement décide qu'il y a lieu de comprendre dans ce passif le montant du prix de vente de l'immeuble dont chacun des copartageants restait débiteur au moment du partage ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de dettes personnelles à ces derniers, et non du passif afférent aux biens partagés, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Libourne.

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Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz