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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-87.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.098

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - B... Jean-Marc, - Z... Eliane épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 28 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre X..., des chefs de diffamation publique et injures envers particuliers, les a déboutés de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 32, alinéa 1, et 33, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... du chef de diffamation envers des particuliers ; "aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile du 23 juin 1997, les réquisitoires introductif et définitif et l'ordonnance de renvoi ont visé la diffamation et l'injure commises envers un particulier sur le fondement des articles 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, alors qu'il n'est pas dénié que les membres du personnel de France-Télécom sont des fonctionnaires publics ; que c'est ajouter à la loi et aux énonciations très précises de l'article 31 de la même loi visant la diffamation à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, que de mettre en oeuvre, comme l'a fait le tribunal de grande instance de Thionville, alors même que cette juridiction a reconnu que les parties civiles avaient bien la qualité de fonctionnaire et qu'elles avaient été diffamées à raison d'actes de leur fonction, que d'adopter, pour appliquer ce texte, le critère pris de la nature des fonctions exercées, à savoir l'existence de contacts avec le public et la représentativité du service public ; qu'en effet, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concerne les diffamations appréciées d'après la nature du fait sur lequel portent les propos diffamatoires qui contiennent la critique d'actes de la fonction, la qualité ou la fonction de la personne visée devant avoir été le moyen d'accomplir le fait imputé ; que tel est bien le cas en l'espèce à la lecture du tract versé aux débats puisqu'il est précisément reproché aux parties civiles d'avoir usé et abusé du pouvoir que leur conféraient leurs fonctions pour nuire à Marc A... ; que donc X... n'a pas commis les faits de diffamation envers un particulier qui lui sont reprochés ; que des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, il ressort que le juge ne peut donner aux faits une qualification différente de celle qui leur est attribuée par le réquisitoire introductif ou la constitution de partie civile ; que X... doit donc être relaxé du chef de diffamation envers un particulier ; "alors que les articles 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2, incriminant les diffamations et injures envers les particuliers, constituent le régime général applicable à ces délits ; que les articles 31 et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 instituent un régime spécial applicable lorsque la diffamation et l'injure visent, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, les personnes revêtues de l'autorité publique, parmi lesquelles figurent les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ; que le critère retenu, fondé sur la qualité et les fonctions, se déduit, non de la seule qualification formelle de "fonctionnaire", mais de la qualité de détenteur d'une parcelle de l'autorité publique effectuant des actes qui engagent le crédit de celle-ci ; que les lois du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et du 26 juillet 1996 ont, d'une part, transformé la personne morale de droit public France-Télécom en une entreprise nationale France-Télécom, personne morale de droit privé constituée sous forme de société anonyme, et ont, d'autre part, autorisé certains personnels à conserver des prérogatives statutaires issues du statut de la fonction publique ; qu'appartenant à une entreprise qui ne détient plus aucune parcelle de l'autorité publique, la qualité de "fonctionnaires" desdits personnels ne saurait les faire entrer dans les prévisions du statut spécial édicté par les articles susvisés ; qu'en se fondant cependant, pour décider que le prévenu n'avait pas commis les faits de diffamation et injure à particuliers, sur les seules circonstances, inopérantes en l'espèce, que les personnels de France-Télécom avaient la "qualité de fonctionnaires, et qu'elles avaient été diffamées dans l'exercice de leurs fonctions", la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., secrétaire de section du syndicat CGT de l'établissement de France-Télécom de Thionville, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de diffamations et injures publiques envers particuliers, sur le fondement des articles 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée de ces chefs par Patrick X..., Jean-Marc B... et Eliane Y..., à raison des termes d'un tract du syndicat CGT, les mettant en cause à la suite d'une procédure disciplinaire initiée contre l'un des militants de ce syndicat ; Attendu que les juges du second degré relèvent que les parties civiles ont la qualité de fonctionnaires publics et que les propos incriminés les visent à raison d'actes commis dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ils en déduisent que les faits poursuivis seraient susceptibles de caractériser les délits de diffamations et d'injures publiques envers des fonctionnaires publics, prévus et réprimés par les articles 31, alinéa 1, et 33, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et non les délits de diffamations et injures publiques envers particuliers visés à la prévention ; qu'ils prononcent la relaxe de X..., en retenant que la juridiction correctionnelle n'a pas le pouvoir de requalifier les faits en matière de délit de presse ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la qualité de fonctionnaires publics, reconnue à bon droit à ces agents, rendait à elle seule l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 applicable, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Beyer, Béraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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