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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-14.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-14.781

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du plan de cession de M. Gilles Y..., de la société Equitassur Sports Gilles Y... et de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Y... investissements, en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Délégation nationale du tourisme équestre-Association nationale du tourisme équestre (ANTE) a souscrit auprès des Mutuelles du Mans un contrat d'assurance responsabilité civile et dommages corporels au profit de ses adhérents ; que, par un "protocole d'accord de gestion" convenu, à la demande de l'ANTE, le 20 septembre 1990 entre la société Equitassur sports (Equitassur), société de courtage, et les Mutuelles du Mans, certaines opérations telles que la centralisation des cotisations, la constitution des dossiers de sinistres et le remboursement des frais médicaux, ont été confiés à Equitassur ; que cet accord prévoyait qu'Equitassur conserverait une commission de 20 % sur les primes encaissées dont elle devrait reverser 80 % à l'assureur ; que M. Y... a acquis les parts de cette société en mai 1991 ; qu'ayant constaté que les primes de juillet et octobre 1991 ne lui avaient pas été versées, l'assureur a dénoncé cette situation à l'ANTE par une lettre du 18 décembre 1991 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Y..., qui a été étendue, le 21 janvier 1992, à Equitassur et Y... investissements ; que M. X..., désigné d'abord en qualité d'administrateur, puis de commissaire au plan, a recherché la responsabilité des Mutuelles du Mans, estimant que celles-ci avaient rendu impossible la poursuite de l'exécution du protocole dans le cadre du redressement judiciaire d'Equitassur ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1997) l'a débouté de ses demandes ; Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire de l'ensemble des faits de la cause que la cour d'appel a estimé que la société Equitassur, société de courtage spécialisée dans l'assurance des activités équestres et indiquée à l'assureur par l'ANTE, était intervenue en qualité de courtier de ce souscripteur ; que le premier grief du moyen n'est donc pas fondé et que le deuxième est, par voie de conséquence, inopérant ; qu'ensuite, ayant relevé que la restitution des dossiers de sinistres, réclamée par l'assureur après la résiliation du contrat d'assurance qui avait privé d'objet le "protocole", était la conséquence logique de cette résiliation, et non la cause de l'anéantissement du "protocole" puisque celui-ci était déjà privé d'effet, c'est sans violer le texte visé par la troisième branche du moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz