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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-11.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.047

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques F..., demeurant ..., 2 / M. Camille F..., demeurant Les Domaines des Iscles à Puyvert, 84160 Cadenet, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de M. Blaise H..., demeurant ..., 2 / de Mme A..., dite Carole X..., épouse I..., demeurant ..., venant aux droits de son frère, M. Rémy H..., 3 / de Mme Sophie H..., épouse Sandoz, demeurant ..., venant aux droits de son frère, M. Rémy H..., 4 / de Mme Alice Y..., épouse D..., 5 / de M. Philippe D..., demeurant tous deux ..., 6 / de M. Bernard E..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse, Agnès H..., épouse E..., décédée, 7 / de Mlle Justine E..., prise en sa qualité d'héritière de sa mère, Agnès H..., épouse E..., décédée, demeurant tous deux ..., 8 / de Mme Anne-Marie G..., épouse J..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Suzanne Y..., épouse C..., décédée, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts F..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts H..., des consorts E..., des époux D... et de Mme J..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 octobre 1998), que M. B..., exploitant agricole, ayant été mis en règlement judiciaire puis expulsé, une ordonnance de référé l'a condamné à payer une somme de 722 790,63 francs à MM. Jacques et Camille F..., fournisseurs de semences et d'engrais ; que les consorts Z..., propriétaires du fonds, ont agi en restitution de cette somme à l'encontre de MM. F..., en contestant que ces derniers puissent invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 2102, 1 , alinéa 4, du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. F... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer 327 742,71 francs aux consorts Z..., alors, selon le moyen, que la décision d'admission d'une créance consacre définitivement l'existence de la créance, son montant et sa nature chirographaire ou privilégiée, et qu'étant revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle ne peut plus être remise en cause ; qu'en décidant de réduire à 395 047,92 francs la créance des frères F..., qui avait été définitivement admise pour un montant de 722 790,63 francs et, en conséquence, de les condamner à verser la différence aux consorts Y..., l'arrêt a violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'admission de la créance de MM. F... à la procédure collective de M. B... n'a pas eu pour effet de constater que les sommes admises ne constituaient que la contrepartie de la fourniture de semences et d'engrais ou le remboursement de frais de récolte ; qu'à défaut d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée par le juge-commissaire ne peut être utilement invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que MM. F... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou inintelligibles qu'en écartant une partie de la créance des frères F..., en émettant l'hypothèse qu'ils semblaient avoir agi comme entrepreneurs agricoles indépendants et qu'ils laissaient supposer avoir agi également comme mandataires ou gérants d'affaires et qu'ils créaient de ce fait "une ambiguïté fondamentale entre la culture et la gestion d'affaires", et en écartant les factures émanant de tiers dont il n'était pas démontré qu'elles engageaient un autre que leur destinataire B... ou qu'elles aient été acquittées par les frères F..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en écartant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, les factures qui ne se rapportaient ni à des fournitures de semences et engrais, ni à des frais de récolte, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés au moyen, a, par des motifs non critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts F... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz