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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Emile de X... et Marie Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 15 mars et 13 novembre 1997 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Jean-Claude , Christiane , Antoine et Marcel auxquels ils ont, de leur vivant, consenti diverses donations ; que Mme Christiane de X... et M. Antoine de X... (les consorts de X...) ont assigné leurs frères, Jean-Claude et Marcel aux fins, notamment, de fixer le montant de l'indemnité due par ce dernier aux successions de leurs parents ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expert Z... en ce qui concerne la valeur des donations faites à chacun des quatre enfants et en ce qui concerne la valeur des biens indivis dépendant de la succession, dit n'y avoir lieu de fixer une quelconque indemnité pour la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit et rejeté toutes les autres conclusions ;
Attendu que, sous couvert de griefs de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait dont l'exactitude et la pertinence ont été souverainement appréciés par la cour d'appel laquelle, par motifs propres et adoptés, a homologué le rapport de M. Z... , expert, qui avait dit que les estimations du premier expert, M. A... , lui étaient apparues conformes aux références de vente du secteur considéré et que, malgré le temps qui s'était écoulé depuis cette première expertise, il considérait que les modifications des prix du marché n'avaient pas été suffisantes pour justifier la révision des prix indiqués par ce dernier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts de X... font encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Attendu qu'il résulte de leurs écritures d'appel que les consorts de X... avaient reconnu, d'une part, que les donateurs s'étaient engagés pour la durée de leur usufruit à supporter seuls toutes réparations actuelles ou qui pourraient survenir au bâtiment donné, que ces réparations soient grosses ou menues, d'autre part, qu'ils savaient que l'essentiel des factures litigieuses avaient été payées par leurs parents à priori en toute régularité et qu'il était donc normal que ceux-ci prennent en charge les frais exposés pour en améliorer le confort et en assurer la rénovation ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 860 du Code civil ;
Attendu que l'avantage consenti à un enfant, sous forme de renonciation en sa faveur d'un droit, constitue une libéralité, rapportable à la masse successorale ;
Attendu que pour débouter les consorts de X... de leur demande, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce qu'en ce qui concernait la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit, elle avait été fixée lors de la mesure de protection, aucune somme ne pouvant être réclamée à ce titre à ce jour ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui avait été demandé, si M. Marcel de X... avait ou non versé, pour la période antérieure à l'année 1997, des loyers à ses parents pour l'occupation de la maison dont il s'était réservé l'usufruit et si, dans la négative, la renonciation des donateurs à la perception de ces loyers ne constituait pas pour celui-ci, une libéralité rapportable à la masse successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en ce qui concernait la jouissance de l'immeuble dont les époux de X... s'étaient réservés l'usufruit, aucune somme ne pouvait être réclamée à ce titre à ce jour, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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