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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 2 février 1996, Georges X..., décédé le 8 juin 2000, a vendu à M. et Mme Gérard X... un immeuble moyennant le prix de 150 000 francs payable sous forme d'une rente viagère annuelle de 12 000 francs réversible sans diminution de prix sur la tête de son épouse ; qu'après le décès de Georges X..., survenu le 8 juin 2000, son épouse, Mme Yvonne X..., et ses deux enfants, Mmes Y... et Nicolle X..., ont assigné M. et Mme Gérard X... en résolution de la vente viagère au motif du non-paiement des arrérages et, subsidiairement, en annulation sur le fondement de l'article 489-2 du code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action de Mmes Y... et Nicolle X... en résolution et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; que l'arrêt a en outre condamné les consorts X... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en se bornant à relever que les crédirentiers ont souffert d'une action en justice exercée plus de quatre ans après la constitution de la rente, alors que de son vivant Georges X... n'avait pas exercé une action en justice et que les demandeurs ont agi sans prendre en considération la volonté de celui-ci de protéger son conjoint survivant, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et, partant, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à payer 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. Gérard X... et Mme Suzanne X... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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