Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-14.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.689
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice X..., demeurant à Castillon, 14490 Balleroy,
2°/ M. Jean Z..., demeurant à Fontenay-le-Pesnel, 14250 Tilly-sur-Seulles,
3°/ M. Yves A..., demeurant à Nonant, 14400 Bayeux,
4°/ M. Jean B..., demeurant à Lingèvres, 14250 Tilly-sur-Seulles,
5°/ M. Auguste C..., demeurant Ferme de la Verrières, Lingèvres, 14250 Tilly-sur-Seulles,
6°/ M. Roger D..., demeurant à Monceaux-en-Bessin, 14400 Bayeux,
7°/ M. Charles E..., demeurant à Lingèvres, 14250 Tilly-sur-Seulles,
8°/ M. Philippe Y..., demeurant à Arganchy, 14400 Bayeux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Laiterie coopérative de Juaye Mondaye, dont le siège est à Juaye Mondaye, 14250 Tilly-sur-Seulles,
2°/ de l'Union agricole des coopératives laitières Isigny-Sainte-Mère, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de M. Z..., de M. A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. E..., de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Laiterie coopérative de Juaye Mondaye et de l'Union agricole des coopératives laitières Isigny-Sainte-Mère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Y..., qui avaient adhéré à la Laiterie coopérative de Juaye Mondaye (la Laiterie coopérative), ont cessé de lui livrer leurs productions par suite de l'adhésion de celle-ci à l'Union agricole des coopératives laitières Isigny-Sainte-Mère (l'Union des coopératives); qu'un arrêt du 4 avril 1991, devenu irrévocable, a dit qu'ils avaient engagé leur responsabilité à l'égard de la Laiterie coopérative pour avoir cessé leurs livraisons avant le terme normal de leurs périodes d'engagements et, avant dire droit sur la détermination des dommages-intérêts, a prescrit une mesure d'expertise; qu'un jugement ayant rejeté la demande de la Laiterie coopérative et celle-ci en ayant relevé appel, l'Union des coopératives est intervenue volontairement en cause d'appel pour former, avec cette dernière, une demande commune d'indemnisation; que l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 1994) a déclaré l'Union des coopératives recevable en son intervention et a condamné MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Y... à payer diverses sommes à celle-ci et à la Laiterie coopérative;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union des coopératives, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci, qui demandait la réparation d'un préjudice personnel, soumettait aux juges d'appel un litige nouveau, de telle sorte que la cour d'appel a violé les articles 554 et 564 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se fondant sur des considérations de bonne administration de la justice pour accepter que lui soit soumis un litige nouveau, la cour d'appel a encore violé lesdits textes;
Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel étant subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires souverainement appréciés par les juges du fond, la cour d'appel, qui a retenu que l'Union des coopératives, qui était la principale victime de l'inexécution par les huit adhérents de la Laiterie coopérative de leurs obligations d'apports, avait intérêt à présenter avec cette dernière une demande commune d'indemnisation tendant à l'allocation à l'une et à l'autre d'entre elles indivisément de sommes dont le montant était le même que celui sollicité en première instance par la Laiterie coopérative, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est sans fondement et qui, en sa seconde branche, est inopérant comme étant relatif à des motifs surabondants, ne peut être accueilli;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la contradiction alléguée entre les motifs d'un arrêt relatifs à l'existence d'un chef de préjudice subi par une partie et les appréciations faites par l'expert judiciaire dans son rapport entériné par la cour d'appel, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de contradiction de motifs du seul fait que la cour d'appel a évalué l'ensemble du préjudice subi par cette partie à un montant autre que celui proposé par l'expert;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités réclamées par la Laiterie coopérative et par l'Union des coopératives avaient été calculées sur la base d'un forfait figurant dans les statuts de cette dernière et qui leur a alloué des indemnités d'un montant global égal à celui sollicité, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le calcul proposé aboutissait à un résultat inférieur à la réalité du préjudice subi; que cette constatation prive de fondement les griefs de défaut de base légale et rend inopérant celui de violation de l'article 1165 du Code civil, pris d'une prétendue application à M. X... et aux septs autres coopérateurs en cause des statuts de l'Union des coopératives auxquels ils n'avaient pas personnellement adhéré;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Y...; condamne MM. X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Y... à payer à la Laiterie coopérative et à l'Union des coopératives une somme globale de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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