Cour de cassation, 03 novembre 1992. 90-20.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.417
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, Eugène Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de M. Georges, Théophile X..., demeurant 4, hameau du Jaunais, Rèze-les-Nantes (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 18 juin 1990), que, par contrat du 19 novembre 1984, prenant effet au 1er février 1985, M. X... a cédé sa carte de représentant de la société SAMAC à M. Y... ; que, le 22 février 1985, la société SAMAC a fait connaître à M. Y... que son règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens ; que M. Y... a assigné M. X... en annulation de la cession, en lui reprochant de lui avoir dissimulé le règlement judiciaire de la société SAMAC ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur les manoeuvres dolosives de son cocontractant alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à aucun moment au cours de la procédure M. Dubus n'a contesté ne pas avoir informé son cocontractant de l'état de règlement judiciaire de la société SAMAC ; qu'en énonçant néanmoins que la preuve de la réticence de M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la connaissance supposée de M. Y... ou sur la possibilité qu'il pouvait avoir de se renseigner quant à la situation de la société SAMAC, pour le débouter de ses demandes fondées sur la réticence dolosive de son cocontractant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que "l'état de règlement judiciaire de la société SAMAC était censément connu de tous en raison de la publicité légale qui s'attache à cette décision" et qu'il incombait à M. Y..., avant la cession, de "se renseigner sur l'état de la société dont il devenait mandataire" ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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