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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. René X... s'est porté caution solidaire de M. Denis X... par acte sous-seing privé du 29 août 1994 envers la société Le Crédit lyonnais (la banque) pour une somme de 400 000 francs en principal ; que le prêt qu'elle a consenti au second par acte sous-seing privé du 30 août 1994 étant demeuré impayé, la banque a assigné en paiement des sommes dues à ce titre MM. Denis et René X... ;
Attendu que pour débouter la société Le Crédit lyonnais de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. René X..., le prêt litigieux ayant été accordé postérieurement à l'engagement de caution, l'arrêt retient que l'expression "toutes obligations nées" employée dans l'acte de caution signifie que ne sont cautionnées que les obligations existant au jour de la signature de l'acte de caution et que la mention de "toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir" se rapporte aux sommes pouvant être dues à l'avenir au titre d'un engagement antérieurement souscrit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause énonçait que le "cautionnement s'applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que le client peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir à la banque...à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations nées, sans aucune exception, directement ou indirectement, quelle qu'en soit la cause", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. René X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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