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Cour de cassation, 28 septembre 2000. 99-13.157

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.157

jurisprudence.case.decisionDate :

28 septembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de la société Otis, société anonyme, dont le siège est 4, place Victor Hugo, 92400 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de la société Otis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1998), que le jeune enfant d'une locataire d'immeuble, propriété de Mme X..., a été victime d'un accident d'ascenseur ; que Mme X... a assigné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société Otis en réparation de son préjudice résultant des frais inhérents à la remise en état de l'ascenseur et à la perte de loyers pendant l'immobilisation de celui-ci ; qu'un jugement l'a déboutée de ses demandes ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris de l'absence de son intérêt actuel à agir, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Otis ayant expressément contesté la recevabilité de l'appel, la cour d'appel, en retenant que Mme X..., faisant état d'une plainte pour blessures involontaires déposée par la mère de l'enfant, ne demandait plus la réparation de son préjudice mais sa mise hors de cause à l'égard de la victime non partie à la présente instance, qu'elle ne justifiait pas de la réalité des poursuites pénales évoquées, comme le soulignait la société Otis et encore moins de ce que sa responsabilité fut reconnue ou même recherchée, n'a pas relevé d'office un moyen de droit en accueillant l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt actuel à agir de l'appelante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Otis la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-09-28 | Jurisprudence Berlioz