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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-42.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.003

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Caussin, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activité Pont Yblon, bâtiment 88, ..., au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Paulette A..., demeurant ..., bâtiment 5, à Stains (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., K..., M..., N..., C..., I..., H... J..., MM. Y..., G..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme B..., M. X..., Mlle L..., MM. D..., Z... F... de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., engagée le 10 décembre 1985 par la société Transports Caussin, en qualité d'aide comptable et licenciée pour motif économique le 29 septembre 1987, a réclamé à son employeur un rappel de salaires correspondant à un prorata de treizième mois ; Attendu que pour accueillir favorablement la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'apportait aucune justification à l'appui de son affirmation, selon laquelle la prime de treizième mois n'aurait été due aux salariés qu'à la condition qu'ils soient présents en décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence d'un usage permettant le paiement de la prime prorata temporis incombe au salarié qui en réclame le paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme A..., envers la société Transports Caussin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz