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Cour de cassation, 31 mars 2021. 21-80.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-80.298

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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N° Q 21-80.298 F-D N° 00550 CG10 31 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2021 M. P... B... X... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 décembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité, d'assassinat, de tentatives d'assassinat et délit connexe. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... B... X..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 17 avril 2016 en fin de soirée, quartier de la Crique à Cayenne (Guyane), plusieurs coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'un bar. 3. Les corps sans vie de G... K... L... et H... N... ont été découverts ; neuf autres personnes ont été blessées par balle. 4. M. P... I... X... a été mis en cause pour avoir été l'instigateur de ces faits et avoir fourni une arme aux tireurs, ce qu'il a contesté. 5. Il a été mis en examen pour complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats, ainsi que pour subornation de témoins. 6. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge d'instruction de Cayenne a ordonné son renvoi, et celui d'autres accusés, devant la cour d'assises de la Guyane. 7. M. B... X... a relevé appel de cette décision. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. B... X... le 5 janvier 2021 8. L'avocat du demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait le 4 janvier 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, M. B... X... était irrecevable à se pourvoir, le 5 janvier 2021, contre la même décision, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre de M. B... X... des chefs de complicité d'assassinat au préjudice de K... L... G... F..., de complicité de tentative d'assassinat au préjudice de M. Y... M... et de subornation de témoins ; d'avoir ordonné sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de la Guyane des chefs de complicité d'assassinat, pour avoir à Cayenne, le 17 avril 2016, été complice du crime d'assassinat commis par MM. U... W... , D... E... et O... Z... J... au préjudice de G... A... K... L... , de complicité de tentative d'assassinat, pour avoir à Cayenne, le 17 avril 2016, été complice du crime de tentative d'assassinat commis par MM. U... W... , D... E... et O... Z... J..., au préjudice de M. Y... M..., et de subornation de témoin, pour avoir à Remire-Montjoly et à Cayenne, entre le 17 avril 2016 et le 30 mars 2018, au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou d'une défense en justice, usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer MM. V... Q... et T... , à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ou à s'abstenir de faire une déposition, une déclaration ou une attestation et d'avoir dit que le mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. B... X... conservait sa force exécutoire de plein droit, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de règlement, soit informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, sont contraires au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser et aux droits de la défense ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui ne manquera pas d'intervenir du chef de la question transmise le 12 janvier 2021 (pourvoi n° 20-85.841) au Conseil constitutionnel privera l'arrêt de base légale au regard des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre une ordonnance de mise en accusation, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en prononçant sur la suffisance des charges réunies contre M. B... X..., sans que celui-ci, comparant, n'ait été informé, dès l'ouverture des débats, de son droit de se taire, ce qui lui fait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : 10. Il se déduit de ce texte que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 11. Comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, M. B... X... n'a pas été informé, à l'ouverture des débats devant cette juridiction, des droits précités. 12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, la Cour: Sur le pourvoi formé par M. B... X... le 5 janvier 2021 Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. B... X... le 4 janvier 2021 CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 29 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille vingt et un.

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