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Cour de cassation, 28 novembre 1988. 88-82.426

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-82.426

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Humbert, - Z... Virginie épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 9 mars 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... Yves des chefs de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ; Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré au greffe se pourvoir en cassation au nom des époux Y..., est annexé un document qui, ne comportant pas la signature des demandeurs, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que dès lors le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-11-28 | Jurisprudence Berlioz