Cour de cassation, 12 mai 1987. 86-93.782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.782
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. G., partie civile,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1986, qui, dans l'information suivie contre X des chefs de menaces et chantage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de menaces et chantage ;
"alors que M. E. ayant également porté plainte avec constitution de partie civile du chef de violation de domicile, la Chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de statuer sur ce chef d'inculpation : qu'ainsi cette omission rend recevable le pourvoi de l'intéressé partie civile, par application de l'article 575, alinéa 2-5°, et constitue un motif de cassation" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'E. n'a porté plainte que des chefs de menaces et chantage ; que s'il a fait allusion dans sa plainte du 10 avril 1984 à une plainte antérieure visant un délit de violation de domicile qui aurait été commis en 1978, ce chef d'infraction n'est pas visé dans les lettres qu'il a ensuite adressées au juge d'instruction pour confirmer sa plainte ; que ni au cours de l'instruction ni dans son mémoire déposé devant la Chambre d'accusation la partie civile n'a demandé que la poursuite fût également étendue aux faits de violation de domicile ;
Que dès lors le demandeur ne saurait faire grief à la Chambre d'accusation de ne pas s'être prononcée sur ce chef d'inculpation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de menaces et chantage ;
"aux motifs que la partie civile a tantôt procédé par affirmation ou par induction ou déduction, sans toutefois apporter un élément de preuve matériel objectif susceptible de donner corps à ses propos ; que les investigations du magistrat instructeur n'ont pas permis d'établir que M. E., qui réfute formellement les propos de son père, ait été contrainte par son demi-frère B. ou par tout autre à se prostituer ; que M. E. est inconnue de la brigade des stupéfiants et proxénétisme, ainsi que de l'Office central pour la répression du trafic des êtres humains ; que J.-P. B. est également inconnu des services de police, de même que M. H. ; que de nouvelles investigations sur les faits de proxénétisme par menaces et chantage allégués sont inopportunes eu égard au résultat de l'enquête déjà effectuée ;
"alors d'une part que la Chambre d'accusation ne pouvait statuer ainsi sans répondre au moyen formulé par M. E. dans son mémoire régulièrement déposé devant la Chambre d'accusation, et par lequel il dénonçait précisément l'insuffisance de l'enquête n'ayant consisté qu'en l'audition de M. B. (qui ne pouvait nier les faits) et de M. E. (qui, sous la contrainte, ne pouvait que les nier également), M. H. n'ayant même pas été entendu, le fait que les intéressés ne soient pas "fichés" par la police n'étant pas de nature à exclure leur culpabilité ;
"alors d'autre part que la Chambre d'accusation ne pouvait prétendre que M. E. n'apportait pas le moindre élément de preuve matériel objectif de ses affirmations sans répondre à son mémoire faisant valoir que l'association "Equipe d'action contre la traite des femmes et des enfants" avait effectué une enquête révélant que M. E. se trouvait en juillet 1985 sur la péniche "Marina" amarrée à Saint-Fargeau, et dont la mauvaise réputation n'était plus à faire ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir exposé l'ensemble des faits objet de l'information, la Chambre d'accusation a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile et a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelles investigations ;
Que le moyen, sous couvert de défaut de réponses à conclusions, se borne à discuter la valeur de motifs de fait et de droit énoncés par les juges, ce que la partie civile n'est pas admise à faire contre un arrêt de cette nature à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du Ministère public, d'après l'article 575 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a condamné M. E. aux dépens de première instance et d'appel ;
"alors que l'ordonnance de non-lieu ayant déchargé M. E. de la totalité des frais, la Chambre d'accusation ne pouvait mettre à la charge de l'intéressé les dépens de première instance" ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure pénale, dont le principe énoncé doit s'appliquer devant la Chambre d'accusation, cette juridiction, lorsqu'elle prononce condamnation, ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de cette dernière ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'E. qui s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction a versé la consignation fixée par ce magistrat mais qu'il a été chargé des dépens par l'ordonnance de non-lieu intervenue à l'issue de l'information ;
Attendu que, sur l'appel de la seule partie civile, la Chambre d'accusation qui a confirmé cette ordonnance, a cependant condamné ladite partie civile en tous les dépens de première instance et d'appel ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé encourt la cassation de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux dépens, l'arrêt de la Chambre de d'accusation de la Cour d'appel de PARIS du 16 juin 1986, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil.
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