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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-20.896

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.896

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socae Atlantique, la compagnie Axa assurances, la SMABTP, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., la MAF, la société Carretier et Robin, la société Intrafor Cofor, la société Guysanit, la MAAF, la SMABTP centre régional de Bordeaux ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner la société Axa à garantir la société La Maison Girondine, l'arrêt retient qu'entre le dernier acte interruptif de prescription et la date de l'assignation de l'assureur devant le juge du fond, cinq années seulement se sont écoulées de sorte que la prescription décennale était loin d'être acquise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la prescription biennale n'était pas acquise au moment de l'assignation devant le juge du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Axa s'étant désistée de son pourvoi, le 6 avril 2006, à l'encontre des autres parties, le pourvoi provoqué éventuel formulé contre elles, le 7 juillet 2006, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société La Maison Girondine, l'arrêt rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société La Maison Girondine aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Maison Girondine à payer à la SMABTP la somme de 2 000 euros et à la MAF la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société La Maison Girondine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-19 | Jurisprudence Berlioz