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Cour d'appel, 08 novembre 2001. 00/00841

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

00/00841

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00841 AFFAIRE X... C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 26 AVRIL 2000. ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean-Claude né le xxxxxxxxxxxxxxx à AUVILLERS LES FORGES (08), fils de Jean et de Y... Marie-Louise, de nationalité française, jamais condamné, marié, en contrat emploi solidarité, demeurant Rue de la Croisette - 08380 TARZY Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître CROON, avocat la Cour d'appel de REIMS Aide juridictionnelle en cours LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur Roger Z..., demeurant 15 Impasse du Pavillon - 08380 SIGNY LE PETIT Partie civile intimée, Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur A..., Madame B..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Madame C...,Monsieur A..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA D... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur E..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier l'égard de Jean-Claude X... et contradictoire l'égard de la partie civile, a déclaré Jean-Claude X... coupable d'INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, faits commis le 26 février 2000, à SIGNY LE PETIT (08), (NATINF 377), infraction prévue par les articles 33 AL.3, AL.2, 23 AL.1, 29 AL.2, 42 de la Loi du 29/07/1881 et réprimée par l'article 33 AL.3,AL.4 de la Loi du 29/07/1881, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et 120 jours amende de 20 F par jours et sur l'action civile : a reçu Roger Z... en sa constitution de partie civile, a déclaré Jean-Claude X... responsable du préjudice subi par Roger Z..., a condamné Jean-Claude X... payer Roger Z... la somme de 6.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 4.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Jean-Claude X..., le 6 octobre 2000, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 6 octobre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 OCTOBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Avant tout débat au fond, Maître CROON a soulevé la prescription de l'action publique ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Jean-Claude X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Roger Z..., partie civile, en ses explications ; Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions ; Maître CROON, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Attendu qu'il est constant que le 26 février 2000 dans l'impasse du pavillon à Signy le Petit (Ardennes) M. Jean-Claude X... a injurié publiquement son voisin M. Roger Z... en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par parole, en proférant les propos suivants : "sale arabe" ; Que M. X... l'a reconnu lors de l'enquête de gendarmerie diligentée sur la plainte de la victime et qu'invité par la Cour devant laquelle il comparaît, alors qu'il ne s'était pas présenté devant les premiers juges, à prendre conscience du caractère inadmissible de son attitude, il a formé des excuses auprès de M. Z..., lequel a souligné que sa plainte était motivée par une question de principe mais non d'argent, tant vis à vis de l'auteur dans un souci pédagogique, que par rapport à ses propres enfants ; Attendu toutefois que le délit d'injure raciale est prévu et réprimé par l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en application de l'article 65 de ladite loi les infractions qui y sont prévues se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où les faits ont été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que selon la jurisprudence en cas d'inaction du ministère public il appartient à la partie civile de surveiller la procédure et de prendre toute initiative utile pour que soit interrompue la prescription ; Or attendu que si dans un premier temps le ministère public s'est montré attentif au respect du bref délai de prescription puisque M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Charleville Mézières par convocation du 27 février 2000, les faits datant du 26 février 2000, pour l'audience du 26 avril 2000, et jugé le jour même en son absence, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie pour faire signifier dans les 3 mois de son prononcé le jugement, la signification n'intervenant que le 29 septembre 2000 ; qu'ainsi il y avait prescription de l'action publique et de l'action civile depuis le 26 juillet 2000, lors de la signification du jugement, des appels du 6 octobre 2000, puis des autres actes devant la cour, puisque la cédule de citation date elle-même du 26 juin 2001 pour l'audience de la cour du 4 octobre 2001; Attendu que la prescription de l'action civile en matière d'infractions prévues par la loi sur la presse est, par exception à l'article 10 du Code de procédure pénale, également soumise au bref délai de 3 mois, de sorte que les demandes de réparation formées par M. Z... sont devenues irrecevables ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Constate que lors des appels du 6 octobre 2000 la prescription de l'action publique était acquise depuis le 26 juillet 2000, trois mois après le jugement du 26 avril 2000 de condamnation de M. Jean-Claude X... pour injure raciale envers M. Roger Z... ; Constate l'extinction de l'action publique et la prescription de l'action civile ; Déclare sans aucun effet en ses dispositions pénales et civiles le jugement du 26 avril 2000 ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz