Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-43.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.359
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elysées média, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Elysées média, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elysées média de sa reprise d'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., au service de la société Elysées média depuis le 2 janvier 1988 en qualité de directeur de la publicité, a été licencié pour faute lourde le 21 janvier 1993 pour le motif suivant : "perception frauduleuse de commissions indues par suite d'indications par vous même de chiffres erronés à notre service comptabilité" ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute lourde, mais sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si la perception de commissions indue est établie, en revanche, la société Elysées média a été négligente dans le contrôle des commissions versées à M. Y... ; qu'en conséquence, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'appui de la mesure de licenciement prise à son encontre ; qu'en revanche, le licenciement doit être considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise était caractérisée de la part du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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