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Cour de cassation, 09 novembre 2005. 05-60.077

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-60.077

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen de cassation : Vu l'article L. 412-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise ; Attendu que par lettres du 12 août 2004, la Fédération des employés et cadres CGT-FO a procédé à la désignation de trois délégués syndicaux et de deux représentants au comité d'entreprise de la société les 3 Suisses ; que le 17 août 2004 le syndicat FO 3 Suisses France a désigné cinq délégués syndicaux et un représentant au comité d'entreprise de la société précitée ; que celle-ci a contesté toutes ces désignations ainsi que celles du représentant au CHSCT et d'un délégué syndical effectuées le 15 octobre 2004 par la Fédération des employés et cadres CGT-FO ; que le syndicat FO 3 Suisses a contesté certaines des désignations effectuées par la Fédération susvisée ; Attendu que pour annuler les désignations émanant de la Fédération des employés et cadres FO le jugement, après avoir énoncé que le syndicat FO 3 Suisses et la Fédération des employés et cadres FO doivent être présumés représentatifs comme étant affiliés au syndicat FO, ajoute que la présomption de représentativité édictée par l'article L. 412-4 du Code du travail est insuffisante pour déterminer celle des deux organisations précitées qui est représentative dans l'entreprise, qu'il appartient donc à ces deux organisations de rapporter la preuve de sa représentativité, et décide que seul le syndicat FO 3 Suisses est représentatif ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la représentativité de la Fédération des employés et cadre CGT-FO après avoir relevé qu'elle était affiliée à une organisation représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tourcoing ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-09 | Jurisprudence Berlioz