Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé Y..., demeurant collège Lakanal à Treignac (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), sous le n° 87/10061, au profit de :
1°/ M. X...
Y..., demeurant ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
2°/ La société anonyme Renault bail, dont le siège est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Aimé Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault bail, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre M. X...
Y... ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. Aimé Y..., associé de la société à responsabilité limitée Sacic (la société débitrice), dont son fils, M. X...
Y..., était le gérant, a été assigné par la société Renault bail, laquelle lui a demandé le paiement, en qualité de caution, de sommes dont la société débitrice lui était redevable à la suite de la résolution d'un contrat de location de véhicule avec option d'achat ; que l'arrêt attaqué a constaté que, dans l'acte de cautionnement litigieux, la mention en lettres de la somme sur laquelle portait les conventions "apparaissait clairement" ne pas avoir été tracée de la même main que celle ayant écrit la mention "lu et approuvé" bon pour caution solidaire" et ayant daté et signé ; Attendu que, pour décider que M. Aimé Y... était obligé en qualité de caution, la cour d'appel a retenu qu'en matière commerciale, la preuve était libre conformément aux dispositions de l'article 109 du Code du commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 109 du Code du commerce dispose que la règle de la liberté de la preuve qu'il édicte s'applique aux commerçants et qu'il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt que M. Aimé Y..., associé de la société débitrice, eût la qualité de commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 87/10061 rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X...
Y... et la société Renault bail, envers M. Aimé Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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