Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 septembre 2008. 07-18.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.111

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 122, 408, 410 et 546 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné une mesure d'insruction, M. et Mme X... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré leur appel irrecevable pour défaut d'intérêt ; Attendu que pour rejeter leur recours, l'arrêt retient que l'expertise ne cause aucun grief à M.et Mme X... qui ne s'y sont pas expressément opposés et ont seulement déclaré former les réserves d'usage ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n'implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d'agir, de sorte que M.et Mme X... justifiaient d'un intérêt à interjeter appel la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-09-18 | Jurisprudence Berlioz