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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-83.656

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.656

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 3 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise, délit de fuite et outrage à dépositaire de l'autorité publique, a infirmé le jugement annulant son placement en garde à vue ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la procédure ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 63-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, " Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63 " ; que ce texte implique que la personne soit en état d'être informée ; qu'il est établi, en l'espèce que Eric Y... se trouvait en état d'ébriété lors de son arrivée au poste de police ; qu'en conséquence, conformément aux instructions du Parquet, la notification de la garde à vue et des droits y afférents a été déférée (Procès-verbaux établis le 11 juin 1999 à 04h45 et à 05h00) ; que le gardien de la paix Pascal Z... a déclaré avoir dû intervenir à 05h50 car Eric Y... était parvenu à retirer la menotte par laquelle il était maintenu sur une chaise et avoir été insulté par celui-ci ; que le commandant de police X..., qui est intervenu, mentionne l'avoir " raisonné " et qu'il s'est " calmé " ; que cette formulation ne saurait suffire à établir qu'Eric Y... se trouvait alors dans l'état de lucidité requis pour la notification prévue par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient d'observer en effet ; - que la fiche " A " établie à 04h05 comporte, sous la rubrique examen de comportement, l'indication selon laquelle Eric Y... était arrogant, agressif, les yeux brillants, sentant l'alcool, l'élocution pâteuse, les explications répétitives et qu'il titubait ; le taux d'alcoolémie décelé à 04h20 était de 0, 72 ml/ litre d'air expiré (première vérification), 0, 64 ml/ litre d'air expiré (seconde vérification) ; - que la véhémence et la vindicte d'Eric Y..., telles que décrites non seulement par le gardien de la paix Z..., mais par le commandant X... lui-même, tendent plutôt à caractériser la persistance d'un état d'excitation explicable par l'effet de la consommation d'alcool ; - que l'on ne saurait déduire du retour au calme d'Eric Y..., " raisonné " par le fonctionnaire de police, sa pleine clairvoyance, l'alternance des moments d'agitation, d'agressivité et d'apaisement constituant un comportement habituel des personnes se trouvant sous l'emprise de l'alcool ; - que le commandant de police X..., qui avait lui-même avisé le Parquet et dressé le procès-verbal mentionnant que " la notification à l'intéressé de sa garde à vue et des droits y afférents sera effectuée ultérieurement et ce dès que son état de santé le permettra ", n'aurait pas manqué de procéder à cette notification s'il lui était apparu d'Eric Y... pouvait y être véritablement réceptif lors de l'intervention nécessitée par son comportement vers 06h15 ; - que la notification de la garde à vue a eu lieu aussitôt après l'établissement du certificat médical concluant à la comptabilité de l'état de santé d'Eric Y... avec la garde à vue ; " 1) alors que la notification des droits afférents à la garde à vue doit intervenir dès le début de cette mesure ; qu'en se bornant à énoncer que lors de son arrivée au poste de police Eric Y... présentait un taux d'alcoolémie de 0, 72 ml/ litre d'air expiré, sans constater qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre la portée de la notification de ses droits, la cour d'appel n'a pas caractérisé la circonstance rendant impossible la notification immédiate des droits et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors, en toute hypothèse, que la notification des droits afférents à la garde à vue doit intervenir sitôt que l'intéressé est en mesure de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ; qu'en énonçant que la notification des droits est intervenue à 09h45, soit immédiatement après l'établissement du certificat médical concluant à la comptabilité de l'état de santé d'Eric Y... avec la garde à vue, sans rechercher si ce dernier, qui était gardé à vue depuis 04h05, n'aurait pas été en mesure de comprendre plus tôt la portée de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que la cour d'appel, qui a relevé qu'au début de la garde à vue le comportement d'Eric Y... se caractérisait par une alternance de moments d'agitation et d'apaisement, aurait dû en déduire que la notification des droits pouvait intervenir lors d'une phase d'apaisement, sans qu'il soit nécessaire d'attendre jusqu'à 09h55 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eric Y... a été interpellé le 11 juin 1999 à 04h05 alors que, circulant au volant d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 0, 64mg par litre d'air expiré, il venait de causer un accident matériel de la circulation et avait omis de s'arrêter ; que le procès-verbal dressé au moment de sa présentation devant l'officier de police judiciaire énonce qu'il se trouvait en état d'ébriété et que la notification de la garde à vue et des droits y afférents interviendra ultérieurement dès que son état de santé le permettra ; que cette notification a été effectuée le 11 juin 1999 à 09h55 avec effet à compter de 04h05 ; Attendu que c'est vainement qu'Eric Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée de ce que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale auraient été violées par une notification tardive de ses droits, dès lors que, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause reprise au moyen, les juges ont constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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