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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-14.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.587

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (CGI-FFB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2002 ; Donne acte à la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale française du bâtiment (CGI-FFB) du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 sauf en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2001), qu'assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) au titre d'une police "dommages-ouvrage" et ayant souscrit une assurance de garantie d'achèvement des travaux auprès de la Caisse de garantie immobilière de la fédération nationale du bâtiment (CGI-FFB), M. X..., maître d'ouvrage, a passé commande auprès de la société TTEC, actuellement en liquidation judiciaire, de la construction d'une maison à usage d'habitation ; que le constructeur ayant abandonné le chantier en cours de réalisation, le maître de l'ouvrage, se plaignant d'une non conformité, de l'implantation du pavillon et des parpaings utilisés, a assigné la société CGI-FFB afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, cette dernière appelant en garantie la SMABTP ; Attendu que la société CGI-FFB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée à l'encontre de la SMABTP, alors, selon le moyen, que le garant, au titre de l'article L. 231-6 du Code de la construction, qui prend en charge la réparation de désordres de garantie décennale lorsque le contrat de construction est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, bénéficie d'un recours contre l'assureur dommages-ouvrage pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; que la mauvaise implantation de la construction d'une maison et son inachèvement, en violation des stipulations du contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, rendent l'habitation impropre à sa destination ; qu'en retenant que la garantie dommages-ouvrage n'avait pas vocation à intervenir dès lors que la construction devait être démolie et non pas achevée, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 242-1 du Code des assurances et 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage alléguait une non conformité, par rapport au contrat, de l'implantation du pavillon et des parpaings utilisés, et ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que la construction n'était encore qu'un chantier ouvert à tous vents, susceptible, en pratique, d'être achevée, solide et conforme à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que ces défauts de conformité n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale, la démolition de la construction n'ayant pour objet que de pallier la non conformité contractuelle, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Caisse de garantie immobilière de la fédération du bâtiment (CGI-FNB) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz