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Cour d'appel, 13 mai 2015. 13/01314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01314

jurisprudence.case.decisionDate :

13 mai 2015

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RC/CD Numéro 15/01887 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2015 Dossier : 13/01314 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : SARL ATELIERS INDUS BAT C/ [Z] [H], [M] [J], [O] [J], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 25 Mars 2015, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Madame COQUERELLE, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL ATELIERS INDUS BAT agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître BARRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [Z] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004007 du 25/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame [M] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004009 du 25/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004007 du 25/09/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Ayants droit de Monsieur [L] [J], représentés par la SCP CAZES, avocats au barreau de BAYONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Madame [T] [D], responsable du service juridique, ayant été autorisée à ne pas comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 15 FÉVRIER 2013 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 3] RG numéro : 20100349 FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [J], employé en qualité de peintre chef d'équipe par la société Ateliers Indus Bat, société à responsabilité limitée dont le siège est à [Localité 4] (Pyrénées-Atlantiques), a été victime d'un accident mortel du travail le 8 septembre 2006, alors qu'il procédait à l'application d'un produit bitumineux sous pression sur les parois intérieures d'une cuve métallique. Le gérant de la société Ateliers Indus Bat a été condamné le 30 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bayonne du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et, sur l'action civile, le tribunal a alloué des dommages-intérêts, notamment, à Mme [H], compagne de M. [Y] [J], et à M. [O] et Mme [M] [J], enfants du défunt. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, Mme [H] et les deux enfants [J] (les consorts [H] [J]) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne par requête en date du 30 novembre 2010 pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Ateliers Indus Bat dans la survenue de l'accident mortel. Par jugement en date du 15 février 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, a ainsi statué : - déclare recevable, comme régulière en la forme et non prescrite, l'action engagée par Mme [Z] [H] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [M] [J], et par M. [O] [J], - dit que l'accident mortel du travail dont a été victime M. [Y] [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Ateliers Indus Bat, et donne acte à celle-ci qu'elle n'entend pas le contester eu égard au jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Bayonne et à la jurisprudence de la Cour de cassation, - fixe au maximum la majoration de la rente versée aux ayants droit de M. [Y] [J], - rappelle que cette majoration sera payée par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéas 6 et 7 du code de la sécurité sociale, - fixe ainsi qu'il suit le montant des sommes allouées aux ayants droit de M. [Y] [J]': Mme [Z] [H]': 40'000 euros, M. [O] [J]': 35'000 euros, Mme [M] [J]': 35'000 euros, - dit que la somme allouée à Mme [M] [J] sera versée sous le contrôle du juge des tutelles auquel une copie du présent jugement sera adressée, - condamne la société Ateliers Indus Bat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rejette la demande au titre des frais funéraires résultant du décès de M. [Y] [J] dès lors qu'ils ont déjà été réglés directement à l'entreprise de pompes funèbres par la société Ateliers Indus Bat, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - condamne la société Ateliers Indus Bat à verser à Mme [H], à M. [O] [J] et à Mme [M] [J] représentée par sa mère Mme [H] la somme de 1'000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]. Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d'expédition du 19 mars 2013 et reçue le 21 mars suivant au greffe de la cour, la société Ateliers Indus Bat a interjeté appel de la décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mars 2015 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure, impartissant aux parties des délais pour conclure, l'appelante avant le 5 novembre 2014 et les intimés avant le 5 janvier 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées seulement le 23 décembre 2014 et confirmées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société Ateliers Indus Bat demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondée, - réformant la décision entreprise, constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire et dire et juger que la prise en charge de l'accident du travail survenu le 8 septembre 2006 à M. [J] lui est inopposable, - débouter en conséquence l'organisme social de sa demande tendant à être autorisé à répéter contre l'employeur les sommes que la caisse primaire d'assurance maladie devrait débourser dans l'hypothèse où l'accident serait imputé à la faute inexcusable de l'employeur'; Par conséquent réformant le jugement entrepris, dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] ne pourra être autorisée à répéter à son encontre les compléments de rente et indemnités alloués aux consorts [H] [J]'; En tout état de cause, réformant la décision entreprise, allouer en réparation de leur préjudice moral les sommes suivantes : 25'000 euros à Mme [H], 25'000 euros à M. [O] [J], 25'000 euros à Mme [M] [J], - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ateliers Indus Bat soutient': Sur l'inopposabilité, que, l'enquête étant obligatoire en cas de décès, la caisse devait informer l'employeur de la fin de la procédure, de la possibilité de prendre connaissance du dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision'; qu'en l'espèce, il appartient à la caisse de démontrer qu'elle a adressé à l'employeur une lettre en ce sens et qu'un délai raisonnable a été laissé à l'employeur pour consulter le dossier'; Sur la réparation des préjudices, que les sommes allouées par le tribunal sont supérieures aux indemnités généralement versées par les cours et tribunaux. Par conclusions écrites déposées seulement le 20 mars 2015 par la voie électronique, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [H], Mme [M] [J] et M. [O] [J] demandent à la cour de : - déclarer la SARL Atelier Indus Bat, si ce n'est irrecevable, en tout cas non fondée en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne du 15 février 2013, - condamner la SARL Atelier Indus Bat à payer des indemnités supplémentaires respectivement de 2 000 euros à chacun des concluants pour leurs nouveaux frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de [Localité 3], - condamner la SARL Atelier Indus Bat aux entiers dépens d'appel. Les ayants droit font valoir que le moyen d'inopposabilité est un moyen nouveau, non développé ni même exposé en première instance, de plus, qui leur est étranger pour être dirigé exclusivement à l'encontre de la CPAM ; que pour autant, les diligences de la CPAM étaient dépendantes de l'enquête de police ; qu'il y a eu des poursuites pénales ultérieures ; que l'employeur n'a jamais contesté le caractère professionnel du décès durant la procédure pénale ; sur l'indemnisation contestée par la société Ateliers Indus Bat, que la société ne se fonde que sur un référentiel indicatif d'indemnisation, qui date de 2011 pour des travaux antérieurs ; que la violence du décès et le jeune âge des deux enfants justifient les sommes allouées par le tribunal. Par conclusions écrites déposées seulement le 20 mars 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la caisse, qui a demandé et a été autorisée à ne pas comparaître, demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident mortel du travail de M. [J] ; Dans l'affirmative : - fixer le quantum de la majoration de la rente des ayants droit, - fixer le montant total des préjudices des demandeurs, - condamner la société Ateliers Indus Bat à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au titre des articles L. 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, et ce afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire. La caisse fait valoir les faits et les textes applicables, particulièrement en ce qui concerne les ayants droit. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties. A l'audience, le président a demandé aux parties de produire leurs observations sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité, qui n'avait pas été présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et qui apparaît être nouvelle en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Au fond, Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident : La société Ateliers Indus Bat conteste désormais l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont M. [J] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels. Toutefois, il apparaît qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel, comme le soulèvent à juste titre les consorts [H] [J]. En effet, le jugement attaqué, qui reprend précisément les demandes des parties, fait état, pour la société, de demandes ainsi libellées : « constater qu'elle a d'ores et déjà pris en charge les frais funéraires de M. [J] et de débouter purement et simplement les ayants droit du défunt à ce titre ; d'accorder aux ayants droit du défunt ce que de droit en matière de majoration de la rente ; d'accueillir dans de justes proportions leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral respectif ; de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'exécution provisoire ». De ce fait, le jugement ne revient en aucune manière, même incidemment, sur la question de l'opposabilité à la société Ateliers Indus Bat de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident mortel survenu à M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société ne soutient même pas qu'elle aurait contesté cette opposabilité devant la commission de recours amiable de la caisse. Or, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf exceptions limitativement prévues par le texte et qui ne concernent pas la présente espèce. La demande présentée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels est donc irrecevable. Sur la réparation des préjudices des ayants droit : Il convient d'observer que la société Ateliers Indus Bat ne conteste pas sa faute inexcusable retenue par les premiers juges, ni d'ailleurs les autres dispositions du jugement en dehors de celles ayant alloué aux ayants droit des dommages-intérêts pour leur préjudice moral. Pour demander une sensible diminution des sommes allouées par le tribunal aux ayants droit de la victime de l'accident, la société Ateliers Indus Bat se borne à invoquer un référentiel régional qui limiterait l'indemnisation du conjoint ou concubin et des enfants pour leur préjudice moral à une somme de 20 à 30'000 euros. Pour autant, les consorts [H] [J] objectent à juste titre que ce référentiel n'a qu'une valeur indicative, et il est constant que ces ayants droit peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice moral en application des dispositions de l'article L. 452-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Or, en l'espèce, les ayants droit font valoir la violence du décès de la victime, et, plus particulièrement en ce qui les concerne, l'absence de corps, celui-ci ayant été déchiqueté, ainsi que le jeune âge des enfants au moment des faits. Dès lors, il apparaît que le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte application des faits de la cause et des préjudices subis en allouant aux ayants droit des dommages-intérêts pour leur préjudice moral, et sa décision sera confirmée. La société Ateliers Indus Bat paiera à Mme [H], Mme [M] [J] et M. [O] [J], chacun, la somme de 1'000 euros, soit au total 3'000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Déclare irrecevable la demande présentée par la société Ateliers Indus Bat de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, Sur le fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 3] en date du 15 février 2013, Condamne la société Ateliers Indus Bat à payer à Mme [H], Mme [M] [J] et M. [O] [J], chacun, la somme de 1'000 euros, soit au total 3'000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens par application des articles L. 144-5 et R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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