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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de rétablissement au rôle formée par M. X... et huit autres expropriés :
Attendu que M. X... et huit autres expropriés se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Isère, en date du 5 septembre 1991, portant transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Jean-de-Moirans de parcelles leur appartenant ;
Attend que les demandeurs au pourvoi invoquant un moyen pris de l'existence d'un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de cessibilité du 27 août 1991, le pourvoi a été retiré de la liste des affaires restant à juger par ordonnance du 30 octobre 1992 ;
Attendu que par mémoire du 29 août 2002, M. Maubleu, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de MM. Jacques, Louis et Pierre Y... faisant valoir que, par arrêt du 26 juillet 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté de cessibilité, demande à la Cour de Cassation de rétablir le pourvoi au rang des affaires à juger ;
Attendu que, par mémoire du 28 février 2003, la commune de Saint-Jean-de-Moirans exposant que, n'ayant pas été informée de l'instance ayant abouti à l'annulation de l'arrêté de cessibilité et n'ayant pas été partie à cette instance, elle a formé tierce opposition et s'oppose à cette demande ;
Attendu, dès lors, que cette décision n'étant pas irrévocable, il n'y pas lieu d'accueillir la demande des consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de rétablir le pourvoi au rang des affaires à juger ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander ce rétablissement au vu de la décision de la juridiction administrative devenue irrévocable ou d'un désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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