Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.363
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.363
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° H 98-45.363 formé par Mme Edith X..., demeurant Domaine du Loup, La Roya B, avenue de Cannes, 06800 Cagnes-sur-Mer,
en cassation de l'arrêt n° 732 rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'association Automobile club du Var, dont le siège est avenue Henri Dunan, Saint-Jean du Var, 83000 Toulon,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° B 98-45.427 formé par Mme Edith X...,
en cassation d'un arrêt n° 733 rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Automobile club service du Var, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est avenue Henri Dunan, Saint-Jean du Var, 83000 Toulon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Automobile club du Var et de la société Automobile club service du Var, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-45.363 et B 98-45.427 ;
Attendu que Mme X... a été engagée, à compter du 1er avril 1986, en qualité de directrice par l'association Automobile-club du Var ; que, le 1er juin 1986, elle a en outre été nommée gérante de la société Automobile-club service du Var ; qu'elle a été révoquée de son mandat social le 25 novembre 1987 et licenciée de son emploi salarié le 10 décembre 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre l'association que contre la société ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt du pourvoi n° H 98-45.363 :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation du principe du contradictoire, de la violation des règles de forme et de fond du licenciement et de la prescription des faits fautifs imputés à la salariée, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1998, arrêt n° 732) de l'avoir déboutée de ses demandes dirigées contre l'association Automobile-club du Var ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt du pourvoi n° B 98-45.427 :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation du principe du contradictoire, du non-respect des règles de forme et de fond du licenciement et de violation de la loi relative à la preuve de l'existence du contrat de travail, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 1998, arrêt n° 733) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Toulon était incompétent pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Automobile-club service du Var ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation du principe du contradictoire et violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé que l'intéressée était mandataire sociale de la société Automobile-club service du Var à laquelle elle n'était liée par aucun contrat de travail ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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