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Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-00.271

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-00.271

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la compagnie d'assurances AGF Vie est sans intérêt à critiquer une disposition de l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2000) qui ne présente aucun caractère de certitude ; qu'ensuite, en sa seconde branche, le premier moyen est inopérant pour critiquer un motif surabondant ; qu'enfin sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par application de l'article 463 du nouveau Code de procédure ciivle et ne peut donc donner ouverture à cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGF Vie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz