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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Jeanine A...,
2 / M. Jean-Luc Y...,
demeurant tous deux 2820, route de Cavaillon, 13750 Plan d'Orgon,
3 / Mlle Isabelle Y..., demeurant 358, Résidence Docteur Aymé, 84300 Cavaillon,
4 / Mlle Coralie Y...,
5 / M. Stéphane Y...,
demeurant tous deux 2820, route de Cavaillon, 13750 Plan d'Orgon, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit :
1 / de la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est ...,
2 / de M. Aguy, commissaire du Gouvernement d'Aix-en-Provence, domicilié à la Brigade domaniale, Centre des impôts, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y... et de Mme A..., de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'expropriant versait aux débats les délégations de pouvoir pour ses représentants, tant celui présent à l'audience que les rédacteurs des mémoires, a, sans violer le principe de la contradiction, déclaré recevables ses écritures et son intervention ;
Attendu, d'autre part, que les consorts Y... n'ayant pas invoqué devant les juges d'appel que M. X..., directeur de la Ligne nouvelle du train à grande vitesse méditerranée, n'avait pu légalement subdéléguer aux diverses personnes intervenues dans l'instance pour le compte de l'établissement public SNCF les pouvoirs qu'il tenait sans faculté de substitution du directeur juridique de cet établissement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, de ce chef ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs adoptés, que le réseau d'électricité actuel desservant les parcelles expropriées n'avait pas une capacité adaptée aux possibilités de construction, la cour d'appel qui a écarté la qualification de terrains à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les expropriés n'ayant pas demandé aux juges d'appel d'ordonner la production aux débats des éléments de référence présentés par le commissaire du Gouvernement, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les expropriés dans le détail de leur argumentation, souverainement fixé l'indemnité de dépossession en choisissant les éléments de référence qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'opération était relative à la ligne du train à grande vitesse Sud-Est et non pas au seul déplacement de la route départementale D 99, la cour d'appel, qui a retenu qu'il devait être tenu compte des accords amiables réalisés dans l'ensemble des communes comprises dans l'opération et non dans le seul département des Bouches-du-Rhône, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le projet de construction de l'hôtel-restaurant avait été introduit postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable, le permis de construire ayant été demandé le 29 novembre 1993 et obtenu le 23 mars 1994 et qu'à la date de référence, le 8 octobre 1991, le projet n'avait pas reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel, qui a retenu que ce simple projet immobilier ne constituait qu'un préjudice éventuel non indemnisable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et Z...
A..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... et Z...
A..., ensemble, à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.