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Cour d'appel, 28 novembre 2013. 12/00415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00415

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 303 Arrêt du 28 Novembre 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00415 Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 18 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1126) Saisine de la cour : 12 Octobre 2012 APPELANT Mme Vanessa Vaïa X... née le 24 Janvier 1985 à NOUMEA (98800) demeurant ... Représentée par Me Bruno FISSELIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. Yoan François Pierre Emile Y... né le 04 Août 1980 à NOUMEA (98800) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2011/ 820 du 07/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Yoan Y...et Mme Vanessa X... se sont mariés le 9 août 2008 à Nouméa. De leur union est née une enfant (Kenza, le 1er décembre 2010). Les époux vivent séparés de fait depuis juillet 2011, à la suite du départ de Mme X... du domicile conjugal, dans des circonstances controversées. Il est toutefois constant que Mme X... a amené avec elle sa fille aînée (née d'un premier lit) tout en laissant Kenza avec son père. Par requête initiale du 22 mai 2012, M. Y...a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'une demande en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 18 septembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales, au titre des mesures provisoires, a : - autorisé les époux Y.../ X... à avoir une résidence séparée, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux s'agissant d'une location, - rappelé que les deux parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur Kenza, - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père avec un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère s'exerçant librement, et en cas de difficulté, toutes les fins de semaine impaires de chaque année du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures, un milieu de semaine sur deux, les années paires du mercredi 10 heures au jeudi 8 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. - mis à la charge de la mère une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 15. 000 F CFP par mois. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 12 octobre 2012 Mme X... a relevé appel de cette décision signifiée le 1er octobre 2012. Dans son mémoire ampliatif d'appel du 13 décembre 2012, et écritures du 20 mars 2013, Mme X... a conclu à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile du père et mis à la charge de celle-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 15. 000 F CFP par mois. Elle a demandé à la Cour, statuant à nouveau, de fixer la résidence de l'enfant chez sa mère en organisant un droit de visite et d'hébergement au profit du père et de débouter celui-ci de toute demande de contribution pour l'entretien de l'enfant. A titre subsidiaire elle sollicite une résidence alternée sur l'enfant (les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père) ; En tout état de cause, elle demande que son mari soit condamné à prendre en charge le prêt conjoint, souscrit auprès de la BCI, pour financer l'achat de meubles. Par écritures des 15 février et 21 juin 2013, M. Y...a sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant commun à son domicile. Pour le surplus, il a sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle a fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 15. 000 F CFP par mois, et sollicité 30. 000 F par mois. Il a demandé enfin que le prêt soit supporté par les deux époux par part égales. Par ordonnances du 12 août 2013, l'affaire a été fixée au 28 octobre 2013. MOTIFS 1o/ Sur la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la fixation de la résidence de l'enfant Attendu que Mme X... sollicite la fixation de la résidence de Kenza à son domicile aux motifs qu'elle a parfaitement exercé son droit de visite et d'hébergement depuis son départ ; qu'elle n'a pas failli dans ses obligations de mère, et que sa situation s'est stabilisée, avec un nouveau compagnon et un emploi lui procurant des revenus ; qu'elle ajoute que si elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal, c'est en raison de menaces et disputes qu'elle subissait de la part de son mari ; que toutefois, elle ne prouve pas ses allégations ; Qu'en toute hypothèse, les critères à prendre en compte pour les conditions d'hébergement de l'enfant n'ont rien à voir avec les motifs de la rupture, l'enfant ne devant pas devenir un enjeu ; Qu'enfin, rien ne permet de mettre en doute les capacités éducatives du père qui en a donné la preuve depuis qu'il s'occupe seul de l'enfant (juillet 2012) ; qu'eu égard au jeune âge de Kenza (bientôt 3 ans), il est préférable dans son intérêt de maintenir la situation actuelle ; que la décision du premier juge sur ce point sera donc confirmée ; Qu'il convient pour les mêmes motifs de confirmer les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère, dont rien ne justifie qu'elles soient modifiées pour le confort exclusif d'une partie ; 2o/ Sur la contribution de la mère à l'entretien de l'enfant contestée dans son montant par le père Attendu qu'eu égard à l'âge de l'enfant et des ressources respectives des parties, il y a lieu de confirmer le montant fixé par le premier juge, qui correspond précisément à la moitié des frais de garderie (30. 000 F par mois) ; 3o/ Sur la prise en charge du prêt Attendu que ce prêt a été souscrit pour les besoins de la famille ; qu'il y a donc lieu de dire qu'il sera pris en charge par moitié par les parties ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Confirme l'ordonnance de non conciliation déférée ; Y ajoutant, Dit que le prêt souscrit pour le financement de meubles auprès de la BCI sera remboursé par parts égales par les deux co-emprunteurs ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance, lesquels pourront être recouvrés pour ce qui concerne M. Y...conformément aux dispositions régissant l'aide judiciaire ; Fixe à 4 (quatre) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Mo Fraigne avocat commis au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président.

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